TJ 30189, 16 juill. 2025, RG 25/00473
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00473 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K52I
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[X] [C],
[E] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 15 décembre 2019, Monsieur et Madame [D] ont donné à bail à Monsieur [E] [C] et Madame [X] [C] un logement situé sur la commune d’[Localité 11], [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 050 € et 25 € de provisions mensuelles sur charges.
Un état de lieux d’entré a été établi le 13 décembre 2019.
Les bailleurs ont souscrit auprès de la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR un contrat de garantie des loyers impayés le 13 décembre 2019.
Monsieur [C] et Madame [C] ont notifié leur congé pour le 6 mars 2022.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ, huissiers de justice, le 8 mars 2022.
Un certain nombre de dégradations étant constatées, le Groupe SOLLY AZAR a fait établir, en date du 31 mars 2022 un rapport d’expertise chiffrant le montant des dommages à 4 702,78 €.
Le 13 septembre 2022, les bailleurs ont donné quittance subrogative à leur assureur pour un montant de 3 608,33 €.
C’est en l’état qu’en date 6 mars 2025, la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR a assigné, Monsieur [C] et Madame [C], pour l'audience du 14 mai 2025, afin de voir :
- condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [X] [C] à payer :
- la somme de 3 669,04 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts de droit,
- la somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du Code de civil,
- la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR représentée, s’en réfère à son assignation et confirme le montant de la dette.
En défense, Monsieur [E] [C] et Madame [X] [C] sont non comparants.
Concernant Monsieur [E] [C], la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 15 décembre 2019, entre Monsieur et Madame [D] et Monsieur [C] et Madame [C], les locataires sont obligés de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR, assureur des bailleurs en garantie des loyers impayés, par contrat du 13 décembre 2019, produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
le contrat de bail,la quittance subrogative pour un montant de 3 608,33 €,les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,l’état des lieux d’entrée,le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie,le rapport d’expertise en date du 31 mars 2022 chiffrant le montant des dommages à 4 702,78 €,les factures de remise en état établies en date des 12 avril et 19 mai 2025 par la société STEVEN RENAULT.
En conséquence, les dégradations étant établies et les montants justifiés, Monsieur [E] [C] et Madame [X] [C] seront condamnés solidairement à payer 3 669,04 €, au titre des sommes dues et la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [C] et Madame [C] seront condamnés solidairement à payer la somme de 500,00 € à la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR.
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [C] et Madame [C] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [X] [C] à payer à la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR, la somme de 3 669,04 €,
Condamne solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [X] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la S.A.S. Groupe SOLLY AZAR du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [X] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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