TJ 30189, 21 juill. 2025, RG 25/03526
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03526 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDU4
ORDONNANCE DU 21 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juillet 2025 à 15H24 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03526 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDU4 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [M] [X]
né le 06 Août 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de MARSEILLE et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025 à 09H15 ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:oui je suis tunisien, c'est ce que je suis. 5 fois même présenté aux autorités tunisiennes. l'egypte a déjà dit que j'étais pas de eux, moi je suis tunisien c'est tout, j'ai juste jamais fait de passeport ou de document d'identité. j'ai que ma femme et mon fils de 15j ici. sur la famille d'origine, mon frère et ma soeur en tunisie. j'ai que mon acte de naissance. oui je sais qu'il faudra des documents pour une régularisation. si j'aurais le passeport je l'aurais donné dès le départ. 2ans la 1ère fois au cra, pas que je cache ou quoi, si on me donne un vol je rentre direct au lieu d'être ici pour rien, mon fils viendra me voir en tunisie c'est pareil ici ou la bas, mais je peux pas partir, on me laisse au CRA, c'est de la souffrance, juste ça.
Me [Z] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
In limine litis, Me [Z] [D] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : je n'ai également pas reçu le dossier, je pensais que la préfecture n'avait rien envoyé, irrecevabilité de la saisine, mais je vois un dossier donc je soulève le violation du ppe du contradictoire, ce n'était pas possible de consulter le dossier matériellement même ce matin.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [Z] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : absence de perspectives raisonnables d'éloignement, 5ème rétention, 5pays n'ont pas indiqué le reconnaitre dans les précédentes procédures, maroc algérie lybie tunisie egypte donc aucune pespective raisonnable d'éloignement.
La personne étrangère déclare : j'ai des documents, attestation hébergement etc, mais j'ai pas de passeport.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la recevabilité de la requête
Attendu qu'en application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment d'une copie du registre ;
qu'en l'espèce, le conseil de l'étranger soulève le fait que la requête est irrecevable n'ayant pas été destinataire ni de la requête ni des pièces qui l'accompagnent ;
qu'il y a lieu cependant d'oberver que le magistrat du siège a été saisi le 19 juillet 2025 à 15h24 d'une requête de la préfecture du Var accompagnée des pièces justificatives utiles ;
que la requête sera donc déclarée recevable ;
- sur le moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense
Attendu qu'en application des articles R743-3 et R743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception ; qu'il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ; que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
qu'en l'espèce, le conseil de l'étranger a été avisé par mail du 19 juillet 2025 à 18h08 de l'avis d'audience concernant Monsieur [M] [X] ; qu'il importe peu que le dossier n'ait pas pu être remis sur sa boite de messagerie en raison de la taille du message ; qu'en effet, le dossier est à la disposition du conseil de l'étranger au greffe ; qu'il lui était possible de le consulter à tout moment avant l'ouverture des débats ; qu'il est observé que le conseil de l'étranger n'a pas demandé à consulter le dossier alors que, l'audience ayant été ouverte à 9h30 et le dossier de l'étranger ayant été examiné à 12h00, il lui était possible à tout moment de solliciter le greffe à ce sujet ;
qu'en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [M] [X] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; qu'il prétend être de nationalité tunisienne ; que cependant à deux reprises le consulat tunisien a indiqué ne pas le reconnaitre comme l'un de ses ressortissants et dernièrement le 5 octobre 2022 ; que les autorités tunisiennes ont toutefois été saisies le 20 juin 2025 ; qu'en effet, l'étranger maintient être de nationalité tunisienne ; que des démarches antérieures réalisées, il résulte qu'il n'a pas été identifié non plus par les autorités marocaines et libyennes ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 8 juillet 2025 le consulat égyptien d'une demande d'identification, que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires;
qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [X]
né le 06 Août 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 21 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [X]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [X]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [X]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Adil ABDELLAOUI ;
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [M] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juillet 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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