TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 24/00841
Vérifier : TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 24/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/00841 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G52J
DEMANDERESSE :
S.A.S. VIVASHOPS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 534 835 863, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 399 922 699, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. DESCAMPS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 468 500 541, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELARL CORNET-LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
S.A.S. LES MANDATAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 850 597 097, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maitre Eric SEMELAIGNE, membre de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [M] [W] & A LAGEAT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 789 736 642, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maitre Eric SEMELAIGNE, membre de l’AARPUI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie certifiée conforme délivrée le :
A : Me Wedrychowski, Me Firkowski; Me Gatefin
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2013, la société VIVARTE a donné à bail à la société ANDRE un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 90.950 euros.
Par acte du 30 juillet 2013, la société VIVASHOPS est devenue propriétaire des locaux loués.
Par acte authentique du 9 décembre 2013, la société ANDRE a cédé son fonds de commerce à la société SAN MARINA.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAN MARINA, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 20 février 2023, les sociétés [M] [W] & A LAGEAT et LES MANDATAIRES étant désignées en qualité de liquidateurs.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession du fonds de commerce exploité dans les locaux situés [Adresse 1] à ORLEANS à la société DESCAMPS.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la société VIVASHOPS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société SAN MARINA, à la société DESCAMPS ainsi qu’aux sociétés [M] [W] & A LAGEAT et LES MANDATAIRES, en leur qualité de liquidateurs de la société SAN MARINA.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société VIVASHOPS a fait assigner les sociétés DESCAMPS, LES MANDATAIRES et [M] [W] & A LAGEAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans afin de condamnation par provision à lui régler les loyers demeurés impayés postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la société VIVASHOPS demande de :
- RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
- DEBOUTER la société DESCAMPS de ses demandes,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, la société DESCAMPS demande de :
- JUGER que le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS n’est pas compétent territorialement pour statuer sur la demande de VIVASHOPS,
- SE DECLARER incompétent et RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
- Dans tous les cas, DEBOUTER la société VIVASHOPS de ses demandes,
- La CONDAMNER à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, les sociétés [M] [W] & A LAGEAT et LES MANDATAIRES demandent au juge des référés de :
- Leur DONNER ACTE qu’ils s’en rapportent sur cet incident de compétence.
A l’audience utile tenue le 23 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur l’exception d’incompétence
Suivant l’article R 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu'il estime compétente.
En l’espèce, le contrat de bail, dont se prévaut la société VIVASHOPS au soutien de sa demande de paiement des loyers impayés, stipule en son article CP12 figurant au paragraphe « Attribution de juridiction » que, « pour tous les litiges survenant dans l’interprétation ou l’exécution du présent bail, les parties conviennent de porter leur différend devant les tribunaux de [Localité 8]. »
Il doit ainsi être relevé que cette clause, dont les sociétés VIVASHOPS et DESCAMPS sollicitent l’application, apparaît valable comme stipulée de façon apparente dans le contrat de bail conclu entre deux parties ayant la qualité de commerçants, étant encore relevé qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS, initiée par la société DESCAMPS afin de nullité du commandement de payer, et que le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement compétent pour en connaître.
Par conséquent, il sera fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS.
2/ Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant le juge des référés de [Localité 8], il ne sera pas statué, en l’état, sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT que le dossier de la procédure lui sera transmis par le secrétariat-greffe ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRESIDENTE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.