Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 20 juill. 2025, RG 25/04150


Vérifier : TJ 45234, 20 juill. 2025, RG 25/04150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2025
Numéro
25/04150
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
687eafab41388e7853ac6b0a

Texte de la décision

7,135 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/04150 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHSJ
Minute N°25/00927

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 20 Juillet 2025

Le 20 Juillet 2025

Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 19 Juillet 2025, reçue le 19 Juillet 2025 à 10h58 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [P] [E], à 45 - PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me GASNER , avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [P] [E]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représentée par Me KAO.

Mentionnons que Monsieur [P] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me GASNER en ses observations.

M. [P] [E] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [P] [E] a été placé en rétention administrative le 21 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25 juin 2025 confirmée en appel le 27 juin 2025.

Le Conseil de Monsieur [E] sollicite le rejet de la requête en prolongation de la Préfecture compte-tenu du caractère tardif et insuffisant de ses diligences auprès des autorités marocaines.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret justifie avoir transmis le 18 juillet 2025 un relevé d’empreintes de Monsieur [P] [E] au consulat du Maroc aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le précédent relevé transmis le 21 juin 2025 n’ayant pu être exploité.

La Préfecture ne transmet pas le document dans lequel il est fait état de l’information par les autorités consulaires tunisiennes du caractère inexploitable de ce deuxième relevé d’empreintes digitales, ni la date à laquelle cette information a été transmise.

Il ressort par ailleurs des pièces transmises par la Préfecture que par un courrier du 11 septembre 2024, le consulat tunisien informait déjà la Préfecture du caractère inexploitable d’un précédent relevé d’empreintes digitales de Monsieur [E].

Par conséquent, il sera considéré que la Préfecture ne justifie pas avoir exercé toute diligence nécessaire à l’éloignement de Monsieur [E].

Néanmoins, il ressort de la fiche pénale transmise par la Préfecture que Monsieur [E] a été incarcéré entre le 12 mai 2022 et le 17 mai 2024 en exécution de deux peines de 2 ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants ; qu’il a fait l’objet d’une fiche incident le 27 juin 2025 suite à la découverte de 15 sachets de résine de cannabis sur lui à la suite d’une visite de Madame [K], sa compagne.

Ainsi, le comportement de Monsieur [E] constitue la menace à l’ordre public visée par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [P] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT

REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET
Absent au délibéré

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.