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TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/00666


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Date
16/07/2025
Numéro
24/00666
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687eb18841388e7853ac6f00

Texte de la décision

9,801 caractères

N° RG 24/00666 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY5Y

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00521

N° RG 24/00666 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY5Y

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [4] ([5])
[12] ([6])

- avocats par Case palais

Me Luc STROHL (CCC+FE)
Me Olivier ZAIGER (CCC)

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL
Me Olivier ZAIGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT du 16 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [O] WIRTH, Assesseur employeur
- [W] LEY, Assesseur salarié

***

À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 8]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023, l'[11] a notifié à la SAS [4] un redressement portant sur la somme de 117.358 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la SAS [4] a fait part de ses observations à l'[11].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, l'[11] a informé la SAS [4] du maintien du redressement opéré à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, l'[11] a mis en demeure la SAS [4] de lui régler une somme de 117.358 € à titre principal, assortie de 5.866 € dus au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la SAS [4] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'[11].

En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace dans les délais qui lui étaient impartis, une décision implicite de rejet a été rendue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle social de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.

Par courrier du 7 octobre 2024, la Commission de Recours Amiable de l'[11] a notifié à la SAS [4] sa décision, ce qui a généré une seconde saisine du tribunal.

Les deux instances ont été jointes.

Par conclusions du 24 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande au Tribunal de :
DECLARER le recours régulier, recevable et bien-fondé ;
A titre principal :
PRONONCER la nullité du redressement diligenté par l'[9] formalisé par la lettre d'observations du 24 novembre 2023
ANNULER la mise en demeure qui lui a été adressée par l'[11] le 18 décembre 2023
A titre subsidiaire :
ANNULER le chef de redressement mentionné au point 1 de la lettre d'observations du 24 octobre 2023
ANNULER la mise en demeure qui lui a été adressée par l'[11] le 18 décembre 2023
En tout état de cause :
CONDAMNER l'[11] aux entiers dépens de la procédure
CONDAMNER l'[11] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC

Elle soutient que l'[9] aurait dû lui accorder une prolongation du délai initial de la période contradictoire, ainsi que le prévoit l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, 30jours étant insuffisant pour examiner et contester 33 pages de tableaux et calculs de réduction FILLON. Elle soutient qu'il en résulte un non-respect du principe du contradictoire.

Au fond, elle ajoute que les temps de pause, étant rémunérés, doivent être pris en compte dans le SMIC calculé pour un an, tant au dénominateur qu'au numérateur de la formule du calcul des réductions FILLON.

Par conclusions du 8 novembre 2024, l'[11] demande au Tribunal de :
Déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond.
A titre liminaire, prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00666 et 24/00830.
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 31/10/2024.
En conséquence,
A titre principal, confirmer la validité de la procédure de contrôle ;
A titre subsidiaire, confirmé le bien-fondé du redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations, pour la somme de 117 358 € en cotisations et contributions sociales ;
Valider la mise en demeure du 18/12/2023 pour la somme de 123 224 €, dont 117 358 € en cotisations et contributions sociales et 5 866 € en majorations de retard ;
Reconventionnellement, condamner la société [4] à payer cette somme à l'Urssaf ;
Rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L'[9] rappelle que la prolongation du délai de 30 jours de la période contradictoire n'est qu'une faculté et nullement une obligation.
Sur le fond, elle soutient qu'en ce qui concerne le SMIC porté au numérateur de la formule des réductions FILLON, les temps de pause qui ne sont pas considérés comme du travail effectif ne doivent pas y être intégrés.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la validité de la mise en demeure

Aucune disposition légale ne contraint l'Urssaf à accepter une demande de prorogation de délai.
Le texte applicable reste l'article L. 243-7-1 du Code de la sécurité sociale qui ne prévoit qu'une possibilité.

Il en résulte la régularité de la procédure et la validité de la mise en demeure.

Sur l'intégration des temps de pause au numérateur du coefficient de réduction générale

La SAS [4] précise rémunérer les temps de pause comme du temps de travail effectif, ce qui a pour conséquence qu'ils doivent être pris en compte tant au dénominateur qu'au numérateur de la formule de calcul.

L'URSSAF soutient, au visa de la loi du 8 août 2014 de financement de la sécurité sociale et de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, que si la rémunération des temps de pause doit être intégrée dans la rémunération considérée pour le calcul au même titre que les autres éléments de salaire au dénominateur de la formule, néanmoins, les modalités de détermination du SMIC porté au numérateur n'ont pas évolué.

L'article D. 241-7, I, du même code, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que pour le calcul de la réduction prévue à l'article L241-13, le coefficient est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) x (1,6 x montant SMIC calculé pour un an/ rémunération)

Pris en son II, l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire conclu le 12 janvier 2001 stipule dans son article 5.2 " La durée du travail s'entend du travail effectif telle que défini à l'article L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5.2.1 ci-dessous. ". En outre l'article 5.2.1, b) de la même convention stipule " On entend par " pause " un temps de repos-payé ou non-compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. ".

En l'espèce, il importe peu que les temps de pause soient rémunérés par un forfait faisant partie intégrante du temps de travail des salariés dès lors que ces temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.

De plus, s'il est vrai que le temps de pause peut être qualifié comme du temps de travail effectif lorsque les salariés se trouvent à disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le tribunal relève que la SAS [4] ne justifie nullement que le temps de pause reste du temps de travail effectif en maintenant le salarié à disposition de l'employeur.

C'est donc à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a écarté les temps de pause qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Partant, la SAS [4] sera déboutée de son recours.

Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.S. [4] de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à l'Urssaf la somme de 123.224 (cent vingt trois mille deux cent vingt quatre) euros, dont 117 358 euros en cotisations et contributions sociales et 5 866 euros en majorations de retard ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers frais et dépens.

Statuant par jugement mis à disposition au greffe le 16 juillet 2025, signé par le greffier et le président

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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