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TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/00729


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Date
16/07/2025
Numéro
24/00729
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687eb18941388e7853ac6f16

Texte de la décision

6,785 caractères

N° RG 24/00729 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ37

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00523

N° RG 24/00729 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ37

Copie :

- aux parties en LRAR

SELARL [11] ([6])
[8] ([7])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Francis METZGER

Le :

Pour le Greffier

Me Francis METZGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT du 16 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [V] WIRTH, Assesseur employeur
- [K] [Y], Assesseur salarié

***

À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [11]
exploitant sous l’enseigne [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Francis METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72

DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2023, un indu de 25.859,86 € est notifié par la [8] à La SELARL [11] résultant d'anomalies de facturations.

La SELARL [11] n'ayant pas contesté l'indu, celui-ci a été recouvré.

Le 20 novembre 2023, la caisse a entamé une procédure de pénalité par une notification des griefs.
Aucune observation n'ayant été présentée par la pharmacie, la caisse a notifié à la demanderesse une pénalité financière de 11.698 euros.

Par requête du 13 mai 2024, La SELARL [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [8] rendue le 14 mars 2024 lui notifiant ladite pénalité.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

***

S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 5 mai 2025, La SELARL [11] demande au Tribunal de :
DECLARER le recours formé par la Société [11], exploitant sous l'enseigne [10], recevable et en tout cas bien fondée.
DIRE et JUGER que les facturations incriminées par la [8] concernant les prescriptions médicales de prestations pharmaceutiques suite au contrôle effectué pour la période du 7 octobre 2020 au 30 juin 2021, respectaient les dispositions réglementaires et légales applicables compte tenu des justificatifs fournis par la [10].
En conséquence,
DIRE et JUGER que la [10] n'a commis aucun manquement à ses obligations.
En conséquence,
DIRE et JUGER que l'indu d'un montant de 25.859,86 € notifié par courrier recommandé avec A.R. en date du 12 septembre 2022 n'était pas justifié et que c'est dès lors à tort que la [8] a effectué le prélèvement d'une somme de 25.859,86 € sur les remboursements découlant des flux en tiers payant dont devait bénéficier la [10] en date des 2 juin et 6 juin 2023.
En conséquence,
DIRE et JUGER que Ia décision de la [8] du 14 mars 2024 notifiant à la
[10] une pénalité financière å hauteur de 11.698,00 € s'avère totalement mal fondée puisque basée sur l'existence de prétendues facturations qui auraient été effectuées par la [10] et qui n'auraient pas respecté les dispositions règlementaires et légales.
En conséquence,
ANNULER la décision rendue en date du 14 mars 2024 adressée à la [10] notifiant une pénalité financière.
CONDAMNER la [5] à payer à la [10] la somme de 25.859,86€ au titre du préjudice subi par la [9]
CONDAMNER la [5] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris à payer à la Société [11], exploitant sous l'enseigne commerciale [10], la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du CPC, frais non compris dans les dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de Ia décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle développe des arguments sur le caractère infondé de l'indu.

La [8] se rapporte quant à elle à ses écritures reçues le 24 février 2025 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
- Dire et juger que la contestation de l'indu à hauteur de 25 859,86 euros notifié en date du 12/09/2022 est forclose et le recouvrement de ces sommes par la Caisse était justifié ;
- Confirmer la décision de la Caisse du 14/03/2024 de notification de pénalité financière à la [9] [H] ;
- Condamner la [9] [H] à payer 11.698 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 14/03/2024 ;
- Débouter la [9] [H] de son recours ;
- Condamner la [9] [H] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la [9] [H] aux entiers frais et dépens.

Elle rappelle l'absence de contestation de l'indu en son temps, s'agissant d'une procédure distincte.
Elle ajoute que les arguments développés par la partie demanderesse devant la Commission de Recours Amiable ont été pris en compte, que la pénalité ordonnée est conforme à celle proposée par la commission de pénalités.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que sous couvert de contester la pénalité, le demandeur conteste en réalité le bien fondé de l'indu, ce qui n'est pas recevable.

Par conséquent, le tribunal ne répondra pas sur tous les moyens tendant à voir déclarer infondé l'indu.

Une fois ces arguments écartés, le tribunal ne peut que constater l'absence totale d'arguments autres.

Il en résulte que le demandeur sera débouté de l'intégralité de son recours et condamné à payer à la [5] la somme de 11.698 euros.

Compte tenu de l'issue du litige, la SELARL [11] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours recevable en la forme ;

DEBOUTE la SELARL [11] exploitant sous l’enseigne [10] de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la SELARL [11] exploitant sous l’enseigne [10] à payer à la [8] la somme de 11.698 euros au titre de la pénalité financière ;

CONDAMNE la SELARL [11] exploitant sous l’enseigne [10] à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [11] exploitant sous l’enseigne [10] aux entiers frais et dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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