TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/00751
Vérifier : TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/00751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00751 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2KZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00524
N° RG 24/00751 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2KZ
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre-henry DESFARGES
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [F] [W], Assesseur employeur
- [R] [L], Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 mai 2024, M. [B] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la [7] lui réduisant le montant de l'Allocation Adulte Handicapé de 669,83 euros mensuels à 348,54 euros mensuels à compter du mois de janvier 2024.
Il soulève l'absence de notification de cette décision.
Il soutient encore la nullité de la notification d'indu, l'absence de décision de la Commission de Recours Amiable et l'illégalité de la retenue pratiquée ainsi que la violation des droits de la défense.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts sur la somme indument retenue par la [5], des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des prestations retenues et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiements.
Il sollicite enfin le réexamen sous quinzaine de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et la condamnation de la [6] à la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 12 février 2025, la [6] demande au Tribunal de :
À titre principal, déclarer le recours irrecevable car formé contre une décision qui n'existe pas matériellement ;
À titre subsidiaire, prendre acte de l'entière régularisation des droits à l'allocation aux adultes handicapés de Monsieur [B] [G] pour toute la période litigieuse du 01/01/2024 au 30/06/2024 ;
Déclarer que le recours de Monsieur [B] [G] est dans ces conditions devenu sans objet ;
Débouter le requérant de l'intégralité de ses autres chefs de demandes ;
Débouter l'avocat de la partie adverse de sa demande visant à obtenir la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des articles 37 de la loi du 10/07/1991 et 700 du Code de procédure Civile ;
À titre infiniment subsidiaire, si la Juridiction de céans décidait, par extraordinaire et malgré l'entière régularisation du dossier, de faire droit à cette demande, ramener le montant réclamé au titre des articles 37 de la loi du 10/07/1991 et 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Elle expose qu'elle n'a pas rendu de décision susceptible de recours, que les dispositions invoquées sont relatives à un indu, ce qui n'est pas le cas du présent litige, que la situation a été réexaminée dans l'intervalle et que le recours est devenu sans objet.
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une décision
Ce n'est pas parce que la [5] s'est affranchie de l'obligation d'informer le justiciable qu'elle n'a dans les faits pas rendu de décision concernant le calcul des droits à l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Il n'en résulte pas l'impossibilité de former un recours mais plutôt l'impossibilité pour la [5] de se prévaloir des textes sur la recevabilité des recours.
Le présent recours ne pourra qu'être déclaré recevable.
Sur le fond
La [5] justifiant de la régularisation de la situation en la faveur du demandeur, le recours sera déclaré être devenu sans objet.
Il n'en demeure pas moins que cette régularisation est intervenue en cours de procédure et que M. [B] [G] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.
Il aurait été totalement fondé à solliciter la condamnation de la [5] à lui verser un montant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, telle n'est pas sa demande puisqu'il sollicite la condamnation de l'Etat qui n'est pas partie à la procédure.
Il ne pourra qu'être débouté de ce chef de demande.
La [5] qui a reconnu le bien-fondé de la demande de M. [B] [G] de par la régularisation de sa situation sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours recevable ;
CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande de condamnation de l'Etat, non partie à al procédure à lui payer un montant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 comme de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.