TJ 31555, 20 juill. 2025, RG 25/01783
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/01783 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPL
Le 20 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [H] [S] [W], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 19 Juillet 2025 à 09 heures 56, concernant :
Monsieur X se disant [C] [U]
né le 13 mars 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’orale, faute de représentant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [C] [U], né le 13 mars 2002 à Sidi Bel Abbes (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2025 à une peine de 5 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour 2 vols aggravés par deux circonstances et 6 tentatives de vol aggravé par deux circonstances commis le 21 janvier 2025.
Il a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 20 juin 2025, confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse le 26 juin 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 3], Monsieur X se disant [C] [U] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 20 juin 2025, notifié le 21 juin 2025 à 9 heures 57 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 17 heures 23, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [U], pour une durée de vingt-six jours.
Par requête datée du 19 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16 heures 08, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 20 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne soutient pas oralement sa requête en prolongation, à laquelle il sera renvoyé pour exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur X se disant [C] [U] plaide uniquement le fond et fait valoir qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, de sorte que l’article L741-3 du CESEDA impose que la levée de la retenue. Il explique que si les autorités algériennes ont été saisies le 10 juin et relancées le 18 juillet 2025, elles n’ont aucunement répondu et ne délivrent plus de documents de voyage à ses ressortissants depuis plusieurs mois, au contraire des allégations non-démontrées de la préfecture dans sa requête. Il évoque le fait qu’il n’y a pas d’éléments tangibles permettant d’envisager son éloignement.
Il estime que son maintien en CRA constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et une privation de liberté indue au sens de l’article 5 de la CEDH.
Monsieur [C] [U] n’a pas d’observations à formuler.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Il est précisé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et qu’il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies le 10 juin 2025. Les autorités consulaires ont été relancées le 18 juillet 2025, rien n’imposant à la préfecture de multiplier les relances une fois l’autorité saisie.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la situation diplomatique actuelle empêche tout retour, sans aucune perspective d’évolution dans le temps de la rétention, et où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.
Sur la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH concernant le maintien et la prolongation de sa rétention
L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de cet article, il lui appartient de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant.
En l’espèce, il n’est nullement expliqué en quoi le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [U] et son éventuel maintien en rétention administrative constituent un acte de torture ou un traitement inhumain et dégradant, étant rappelé que le placement en rétention ne constitue pas en soi un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné, dès lors que la mesure est de brève durée et que les locaux concernés sont adaptés à l'accueil de plusieurs personnes retenues, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur la violation alléguée de l’article 5 de la CEDH concernant le maintien et la prolongation de sa rétention
L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf […] s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
En l’espèce, il n’est nullement expliqué en quoi le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [U] et son éventuelle prolongation constituent des privations illégales de liberté, et ce alors qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans, selon une décision qu’il n’a pas contestée et qui est définitive, et qu’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion par l’autorité administrative.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur X se disant [C] [U] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [U], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 25 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
La greffière
Le 20 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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