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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 15 juill. 2025, RG 25/02146


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Date
15/07/2025
Numéro
25/02146
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
687eb2b441388e7853ac71fa

Texte de la décision

7,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

NAC: 56B

N° RG 25/02146
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJK

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 15 Juillet 2025

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

C/

Société civile ROLLAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025

à Me Thierry LANGE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société de droit allemand, ayant son siège social [Adresse 6], agissant par l’intermédiaire sa succursale en France sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, lui-même substitué par Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société Civile ROLLAN, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2018, la société X PRIM GROUP a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile AUDI NEW Q7 moyennant un premier loyer de 170,55€ puis 47 loyers de 1279,11€ et un dernier loyer de 1108,56€.

Le 28 décembre 2019, le contrat a été transféré à la société ROLLAN.

Cette dernière n’a pas restitué le véhicule au terme du contrat fixé le 27 juin 2022. Elle restituait le véhicule en mai 2023.

En l’absence de réglement des indemnités mensuelles de juillet 2022 et celles postérieures à janvier 2023, ainsi que des frais de remises en état évalués à 1511,21€, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH mettait en demeure la société ROLLAN de lui régler la somme totale de 8651,62€ par courrier du 08 août 2024 et de 8180,07€ par courrier du 26 août 2024.

En l’absence de règlement, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH assignait la société ROLLAN devant le Tribunal judiciaire de Toulouse par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025.

A l’audience du 19 mai 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH maintenait ses demandes initiales, à savoir la condamnation de la société ROLLAN au paiement des sommes suivantes :
- 8180,07€ en principal au titre du contrat longue durée
- les intérêts au taux contractuel de 18% sur cette somme à compter du 26 août 2024
- la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
- 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens.

La société ROLLAN, assignée selon procès verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente ni représentée.

L’accusé de réception du courrier transmis dans le cadre de ce procès verbal était communiqué en délibéré.

L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 1709 de ce même code ajoute que “ Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer”.

En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a signé un contrat de location le 27 juin 2018 avec la société X PRIME GROUPE à charge pour elle de mettre à disposition un véhicule Audi NEW Q7 moyennant le paiement d’un loyer de 1279,11€. Selon avenant signé le 28 décembre 2019, la société ROLLAN est devenu le nouveau locataire. Au terme de cet avenant “ le nouveau locataire (...) se reconnait exclusivement responsable, en qualité de gardien du matériel (...) Les autres clauses et conditions du contrat de location référencés en tête des présentes restent inchangées”.

Par conséquent, la société ROLLAN, qui ne conteste pas avoir bénéficié de la mise à disposition du véhicule, était tenue au paiement des loyers.

Il résulte en outre des clauses du contrat et notamment de l’article 17.2 e) que “en cas de retard dans la restitution du véhicule, le locataire sera tenu de payer au loueur, à titre d’indemnité, pour tout mois entamé, un loyer égal à celui du dernier terme écoulé sans préjudice du droit au loueur de faire procéder à l’enlèvement du véhicule aux frais et risques du locataire.”

Le contrat de location prévoyait une durée du contrat de 48 mois, de sorte que le véhicule devait être restitué quatre ans après la réception du véhicule, soit le 27 juin 2022. La société ROLLAN n’ayant pas restitué le véhicule, elle était tenue, conformément aux clauses du contrat à une indemnité mensuelle égale au montant du loyer.

L’échéancier produit aux débats et non contesté, de même que les mises en demeure communiquées au défendeur fait état de cinq mois impayés par la société ROLLAN, qui ne pourra donc qu’être condamnée au paiement de la somme de 6668,86€ au titre des indemnités dues.

L’article 9.2 des conditions générales du contrat stipulent également que “pendant toute la durée de la location, le locataire est et demeure responsable de tous les risques de détérioration et de perte et/ou de destruction partielle ou totale du véhicule quelque soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure.”

Or, le véhicule a fait l’objet, lors de sa restitution d’une inspection en date du 10 mai 2023, concluant à diverses dégradations,dont la réparation était évaluée et facturée à la somme de 1511,21€.

La société ROLLAN, conformément aux dispositions contractuelles ne pourra qu’y être tenue.

L’article 11 des conditions générales stipulent encore que “toutes sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5% calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe”

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en ce qu’elle sollicite des intérêts à hauteur de 18% sur la somme de 8180,07€ à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée.

Succombant à la présente procédure, la société ROLLAN sera tenue aux entiers dépens.

Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais qu’elle a dû engager pour se défendre en justice, de sorte que la société ROLLAN sera condamnée à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société civile ROLLAN à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 8180,07€ en principal au titre du contrat de longue durée.

CONDAMNE la société civile ROLLAN à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les intérêts au taux contractuels de 18% sur la somme de 8180,07€ à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure.

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE la société civile ROLLAN à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société civile ROLLAN aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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