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TJ 31555, 19 juill. 2025, RG 25/01775


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Date
19/07/2025
Numéro
25/01775
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687eb2b741388e7853ac724a

Texte de la décision

11,320 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01775 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNF

Le 19 Juillet 2025

Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

En présence de M. [W] [Y] [K], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES reçue le 18 Juillet 2025 à 11 heures 14, concernant :
Monsieur [C] [R]
né le 11 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 25 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représetant ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [C] [F], né le 11 septembre 1998 à Ain M Lila (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné 1e 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet à la peine de 10 mois d'emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction définitive du territoire français.

A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], Monsieur [C] [F] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [2] daté du 20 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 11 heures 26.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16 heures 37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 25 juin 2025 à 15 heures.

Par requête datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11 heures 14, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 19 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne comparait pas pour soutenir sa requête, fondée en droit sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait sur l’absence de document d’identité de Monsieur [C] [F] et les diligences entreprises pour l’identifier.

Le conseil de Monsieur [C] [F] plaide qu’après la saisine des autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 19 juin 2025, la préfecture n’a justifié que de la relance des autorités consulaires tunisiennes le 17 juillet dernier et pas des autorités algériennes. Il ajoute que compte-tenu des difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, ravivées par l’interview de [I] [H] le 18 juillet 2025 mettant directement en cause les autorités algériennes et le consulat de [Localité 6], l’éloignement n’a aucune chance d’aboutir dans le délai maximum de 90 jours prévu par les textes.

Monsieur [C] [F] indique que son avenir est en Espagne, où il a de la famille. Il ajoute qu’il ne connaît personne en France, qu’il y est juste venu récupérer des documents et qu’il a été incarcéré moins de deux mois après son arrivée en France.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est rappelé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En l'espèce, c’est à tort que la défense soutient que la relance des autorités consulaires algériennes n’est pas justifiée, dans la mesure où un courriel a été adressé au Consulat d’Algérie de [Localité 4] le 17 juillet 2025 à 13h36 et figure en procédure.

Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères algériennes et tunisiennes ont été saisies respectivement dès le 19 juin 2025 et dès le 24 juin 2025.

Après la première décision du juge du 24 juin 2025, confirmée le 25 juin 2025, il s’avère que ces deux autorités consulaires ont été relancées par courriel le 17 juillet 2025.

Il apparaît ainsi que l’administration a fait les diligences nécessaires pour obtenir l’éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi et est dans l’attente de la réponse des autorités consulaires, ne pouvant être tenue pour responsable de la carence de celles-ci.

S’il est allégué de difficultés diplomatiques empêchant la mise en œuvre des éloignements, il n’est nullement justifié de celles-ci, ni du fait qu’elles sont de nature à persister jusqu’à la fin de la durée totale de la rétention administrative et à rendre impossible l’éloignement de l’intéressé dans les délais légaux.

Dans cette mesure, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Alpes-Maritimes.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 24 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 25 juin 2025.

La greffière
Le 19 Juillet 2025 à

La juge

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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