TJ 31555, 17 juill. 2025, RG 23/02580
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02580 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7IE
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. BIEROGRAMONT, RCS [Localité 6] 538 266 412, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
DEFENDERESSE
S.C.I. GABARDIE, RCS [Localité 6] 453 478 125, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. SELAS ARVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 1998, la société PICHON RESTAURATION, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS BIEROGRAMONT, a conclu un bail commercial sur un immeuble sis [Adresse 4] avec Monsieur [D], aux droits duquel vient désormais la SCI GABARDIE.
De nombreuses procédures judiciaires sont intervenues entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, la SAS BIEROGRAMONT a assigné la SCI GABARDIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles 1719 et suivants et 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
- condamnation sous astreinte à réaliser les travaux listés dans l'assignation,
- condamnation à lui verser la somme de 99.280 euros TTC, au titre des frais d'entretien des poubelles, soit 730 euros par mois entre le mois de janvier 2012 et le mois de mai 2023 à parfaire,
condamnation à lui verser la somme de 83.937,66 euros au titre d'un préjudice de jouissance correspondant à 30 % du montant total des loyers versées entre le mois de janvier 2012 et le mois de décembre 2022 à parfaire,
- condamnation à lui verser la somme de 44.126,30 euros au titre de la perte de chance sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 à parfaire.
Selon jugement du 4 novembre 2024, la SAS BIEROGRAMONT a été placée en redressement judiciaire. La SELAS ARVA en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire interviennent volontairement à l'instance.
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par la SCI GABARDIE, puis évoqué lors de l'audience du 10 avril 2025.
La SCI GABARDIE, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
principalement :
- déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par la SAS BIEROGRAMONT à son encontre, pour cause de prescription et subséquemment toutes demandes d'indemnisation qui en seraient la conséquence, soit pour la gestion des poubelles, le préjudice de jouissance et la perte de chance,
subsidiairement :
- déclarer irrecevable, motif pris de sa prescription, la demande d'indemnisation au titre de la gestion des poubelles, sur la période antérieure au 14 juin 2018,
- déclarer irrecevable, motif pris de sa prescription, la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance, sur la période antérieure au 14 juin 2018,
en tout état de cause :
- débouter la SAS BIEROGRAMONT de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 4.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP MERCIE.
De son côté, la SAS BIEROGRAMONT, par le biais de son avocat, demande au juge de la mise en état :
- de prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAS ARVA en qualité d'administrateur judiciaire et de la SELARL [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire,
- de dire que la prescription n'est pas acquise et que son action est recevable,
- de débouter la SCI GABARDIE de ses demandes d'irrecevabilité,
- de condamner la SCI GABARDIE au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à la tardiveté de sa demande,
- de condamner la SCI GABARDIE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les interventions volontaires
L'article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L'article 329 du même code prévoit : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention » alors que son article 330 énonce : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la SAS BIEROGRAMONT et de l'absence de contestation, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de la SELAS ARVA, en qualité d'administrateur judiciaire, et de la SELARL [C] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, sur le fondement de ces textes, la SCI GABARDIE soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité civile exercée à son encontre par la SAS BIEROGRAMONT. Plus précisément, elle indique que la SAS BIEROGRAMONT a nécessairement eu connaissance des faits qui lui permettaient d'exercer son action dès l'année 2012, puisqu'elle fait remonter ses préjudices, qu'il s'agisse des frais d'entretien des poubelles ou du préjudice de jouissance, à cette date.
La notion invoquée par la SAS BIEROGRAMONT « d'infraction continue », bien connue du droit pénal, n'a pas lieu de s'appliquer à la matière civile. La notion qui est au cœur du présent incident est inhérente aux obligations issues du bail, lequel est par nature un contrat à échéances successives mensuelles.
Lorsque la SAS BIEROGRAMONT sollicite par exemple une indemnisation de 99.280 euros TTC au titre des frais d'entretien des poubelles, en réalité sa prétention porte sur une demande de 730 euros pour chacun des 136 mois compris entre le mois de janvier 2012 et le mois de mai 2023 inclus. Elle considère que la persistance de cette difficulté, constitutive selon elle d'une faute du bailleur, lui a causé un préjudice global qui a persisté durant 136 mensualités autonomes les unes des autres.
Autrement dit, ce n'est pas parce qu'elle serait prescrite dans ses demandes les plus lointaines, tenant aux mensualités de l'année 2012, qu'automatiquement elle serait irrecevable pour l'entière période. Réciproquement, ce n'est pas parce son préjudice continuerait de persister à ce jour que la recevabilité de ses demandes devrait être étendue à toutes les échéances, y compris celles du début du bail.
Cette distinction entre la temporalité unique ou la temporalité différenciée des obligations du contrat et des préjudices qui résulteraient de leur mauvaise ou de leur défaut d'exécution est codifiée à l'article 1111-1 du code civil. Ce texte dispose que « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
La SCI GABARDIE est recevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription des indemnités sollicitées parce qu'en dépit des instances précédentes, c'est la première fois qu'elle se défend d'une action en responsabilité engagée par la SAS BIEROGRAMONT portant sur ses prétentions. Il n'est absolument pas établi qu'elle y ait renoncé préalablement.
En dépit des dénégations de la SAS BIEROGRAMONT, le point de départ du délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter du moment où celle-ci a déclaré avoir subi des manquements du bailleur à ses obligations d'entretien et d'assurer une jouissance paisible du preneur. Le fait même que la SAS BIEROGRAMONT fasse remonter ses propres préjudices au début du bail, lors de l'année 2012, vaut reconnaissance tacite de sa part qu'il s'agit bien du moment où, en tant que titulaire d'un droit, elle a connu les faits lui permettant d'agir en indemnisation de son préjudice. Cela fixe donc définitivement le point de départ de la connaissance du dommage.
Il en résulte que l'action de la SAS BIEROGRAMONT engagée par assignation du 14 juin 2023 est prescrite s'agissant de toutes les demandes qui correspondent à des préjudices nés d'obligations à exécution successive antérieures au délai de prescription quinquennal, c’est-à-dire au 14 juin 2018, soit plus de cinq années avant la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Compte tenu de l'accueil partiel de la fin de non-recevoir, la SAS BIEROGRAMONT et la SCI GABARDIE seront déboutées de leurs demandes réciproques de dommages-intérêts.
* Sur les frais d’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...) ».
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS recevable les interventions volontaires de la SELAS ARVA en qualité d'administrateur judiciaire et de la SELARL [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BIEROGRAMONT ;
ACCUEILLONS partiellement la fin de non-recevoir soulevée par la SCI GABARDIE ;
DÉCLARONS irrecevable l’action exercée par la SAS BIEROGRAMONT à l'encontre de la SCI GABARDIE, comme étant prescrite, en ce qui concerne :
- les frais d'entretien des poubelles, entre le mois de janvier 2012 et le 13 juin 2018
- le préjudice de jouissance correspondant à 30 % du montant total des loyers versées, entre le mois de janvier 2012 et le 13 juin 2018 ;
Autrement dit, DECLARONS recevable l’action exercée par la SAS BIEROGRAMONT à l'encontre de la SCI GABARDIE, en ce qui concerne :
- la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux listés dans l'assignation,
- la demande de condamnation à lui verser la somme de 43.800 euros au titre des frais d'entretien des poubelles, correspondant à 730 euros par mois sur 60 mois, soit entre le 14 juin 2018 et le 14 juin 2023,
- la demande de condamnation à lui verser la somme correspondant à 30 % du montant total des 60 loyers versées entre le 14 juin 2018 et le 14 juin 2023, au titre d'un préjudice de jouissance,
- la demande de condamnation à lui verser la somme de 44.126,30 euros au titre de la perte de chance sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, dès lors que la période sollicitée ne remonte pas antérieurement au 14 juin 2018 et ne dépasse pas 5 années ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de demandes, notamment leurs demandes de dommages-intérêts et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 09 octobre 2025 à 08h30 pour laquelle il est fait injonction à la SAS BIEROGRAMONT de conclure au fond en calculant notamment le montant des 60 loyers versés entre entre le 14 juin 2018 et le 14 juin 2023, au titre d'un préjudice de jouissance ;
DISONS que la charge des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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