Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 20 juill. 2025, RG 25/01784


Vérifier : TJ 31555, 20 juill. 2025, RG 25/01784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2025
Numéro
25/01784
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687eb2b941388e7853ac72a1

Texte de la décision

15,505 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01784 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPM

Le 20 Juillet 2025

Nous, Ariane PIAT,juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

En présence de M. [U] [X], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] reçue le 18 Juillet 2025 à 09 heures 56, concernant :
Monsieur [P] [E]
né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 24 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’orale, faute de représentant ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [P] [E], né le 27 octobre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2022 régulièrement notifié le jour même à 16 heures 55.

Monsieur X se disant [P] [E] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 13 juillet 2022 à une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violence avec arme et de port sans motif légitime d’une arme commis le 11 juillet 2022, puis par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 septembre 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de port sans motif légitime d’une arme commis le 29 septembre 2022.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4], il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de [Localité 3] du 21 mai 2025 régulièrement notifié le 22 mai 2025 à 9 heures 25.

Par une première ordonnance du 26 mai 2025 à 16 heures 37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la Cour d'appel de Toulouse rendue le 27 mai 2025 à 15 heures 45.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 20 juin 2025 à 15 heures 39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la Cour d'appel de Toulouse rendue le 24 juin 2025 à 10 heures .

Par requête datée du 19 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 09 heures 56, le préfet xy a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 20 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne soutient pas oralement sa requête en prolongation, à laquelle il sera renvoyé pour exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Le conseil de Monsieur X se disant [P] [E] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, faute de diligences suffisantes de la préfecture. Elle estime que la préfecture aurait dû interroger la borne Eurodac dès le début de la procédure et non seulement le 08 juillet 2025, d’autant que Monsieur X se disant [P] [E] a fait une demande d’asile aux Pays-Bas et en Suisse et l’a indiqué dès février 2025, s’agissant de sa demande d’asile aux Pays-Bas. Elle note que les Pays-Bas et la Suisse n’ont été saisis de demande de prises en charge que le 15 juillet 2025.

Elle note qu’il est vulnérable, étant sous traitement et ayant été frappé et mordu au centre de rétention administrative, et que son maintien n’est pas nécessaire aux vues de ses garanties de représentation.

Elle plaide l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite, notamment son caractère actuel.

Monsieur X se disant [P] [E] explique qu’il a grandi en France, puis qu’il est parti aux Pays-Bas à 18 ans et qu’il n’est revenu en France que récemment. Il indique vouloir retourner aux Pays-Bas.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

- Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :

Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l’espèce, si les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification le 28 mai 2025, elles n’ont pas reconnu Monsieur X se disant [P] [E] comme un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes, saisies dès le 23 mai 2025, ont été relancées le 16 juin et le 18 juillet, à ce jour sans réponse. A ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et l’intéressé est toujours « X se disant »

En outre, Monsieur X se disant [P] [E] a déposé une demande d’asile auprès de la Suisse le 01 décembre 2022 et auprès des Pays-Bas le 03 janvier 2024, mais la Préfecture n’a procédé à des vérifications sur ce point que le 08 juillet 2025 et n’a adressé de demande de prise en charge auprès de ses États que le 15 juillet 2025, cette demande intervenant tardivement. Rien n’indique que cette demande est susceptible d’aboutir dans le bref délai de 15 jours, l’État saisi disposant d’un délai de 2 mois pour répondre à cette demande de prise en charge.

Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.

Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.

- Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :

Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.

Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.

Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).

En l’espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire fourni ne mentionne que les deux condamnations 13 juillet 2022 et du 29 septembre 2022. S’il a également été justifié de la condamnation du 29 septembre 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour port d’un couteau le 29 septembre 2022, et de la fiche pénale mentionnant l’exécution de cette peine entre le 21 février 2025 et le 22 mai 2025, il n’est pas justifié de la condamnation du 13 juillet 2022 à la peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de violence avec arme et de port sans motif légitime d’une arme commis le 11 juillet 2022.

Il apparaît ainsi que les condamnations de Monsieur X se disant [P] [E] portent sur des faits commis il y a trois ans, lesquels sont d’une gravité relative puisqu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis en juillet 2022 (l’absence de transmission de jugement ne permettant pas de caractériser plus avant la gravité des violences commises) et à 4 mois d’emprisonnement en septembre 2022, non-assortis d’un mandat de dépôt. Il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations depuis et a exécuté sa peine d’emprisonnement sans difficulté apparente en 2025, puisqu’il a bénéficié de réductions de peine à hauteur de 30 jours.

En l’état des éléments transmis, les éléments versés par l’administration sont insuffisamment probants pour venir caractériser les risques actuels que viendraient faire peser Monsieur X se disant [P] [E] sur l’ordre public.

En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de [Localité 3].

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de [Localité 3].

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

INFORMONS Monsieur X se disant [P] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS Monsieur X se disant [P] [E] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La greffière
Le 20 Juillet 2025 à

La juge

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail

signature de l’interprète

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Information est donnée à M. [P] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [P] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 20 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.