TJ 31555, 15 juill. 2025, RG 24/02803
Vérifier : TJ 31555, 15 juill. 2025, RG 24/02803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 50D
N° RG 24/02803
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAMZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
[Z] [U]
C/
S.A.S. BPA AUTOMOBILES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K] [R]
S.A.S. PLAY CARS, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à Me Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. BPA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K] [R]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PLAY CARS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, Monsieur [Z] [U] a acquis auprès de la société BPA AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 7] pour une somme de 8990€.
Préalablement à la vente, la société BPA AUTOMOBILES avait fait remplacer le carter de la boite de vitesse et sa crépine avec la vidange auprès de la société PLAY CARS.
Rencontrant des défauts affectant la boite de vitesse, Monsieur [Z] [U] mandatait le conseil technique de son assureur, qui déposait un rapport le 25 juillet 2022.
Compte tenu des désordres constatés, Monsieur [Z] [U] sollicitait une expertise judiciaire, laquelle était ordonnée par décision du 30 juin 2023 et confiée à Monsieur [C] [N].
Un rapport était déposé le 19 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2024 et 4 juin 2024, Monsieur [Z] [U] assignait la société BPA AUTOMOBILES et la société PLAY CARS devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter principalement sur le fondement de la non conformité et subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés pour le vendeur et de la responsabilité contractuelle pour le garagiste, au bénéfice de l’exécution provisoire:
- la condamnation de la société BPA AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1341,82€ au titre des travaux de remise en état du véhicule
- la condamnation de la société PLAY CARS au paiement de la somme de 1015,12€ au titre des conséquences des défauts d’intervention pour l’entretien de la boite de vitesse.
- la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de la somme de 755,88€ au titre des frais exposés et de la somme de 3102,50€ de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule.
- la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle était ordonnée une réouverture des débats pour production d’un extrait Kbis de la société BPA AUTOMOBILES, afin de vérifier son existence à l’occasion de l’assignation, celle ci ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 18 novembre 2024, seul Monsieur [Z] [U] comparaissait, représenté par son conseil, qui précisait que la société avait été radiée au 15 septembre 2023 mais bénéficiait de la personnalité morale jusqu’au 8 mars 2120, conformément au Kbis produit.
Selon jugement rendu le 16 janvier 2025, le tribunal a :
- ordonné une réouverture des débats sur la question du fondement de la responsabilité de la société PLAY CARS
- condamné la société BPA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1341,82€ au titre de la remise en état en rapport avec le moteur du véhicule
- réservé les demandes relatives à la condamnation solidaire au paiement des frais et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
- réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, admettait le fondement de la responsabilité délictuelle et non contractuel à l’encontre de la SAS PLAY CARS et maintenait l’ensemble de ses demandes initiales.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En application de cette disposition, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer que le défendeur a commis une faute lui ayant causé de manière certaine et directe un préjudice.
Sur le manquement contractuel
En l’espèce, la société BPA AUTOMOBILES, selon facture N° FA00422 en date du 26 novembre 2021, a chargé la société PLAY CARS des travaux suivants: “forfait remplacement huile de boite automatique (carter de boite avec crépine fournie par le client) + remplacement batterie”.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire, que plusieurs désordres ont été constatés sur le véhicule, à savoir :
- “le véhicule présente une fuite d’huile de BVA. Cette fuite provient d’une douille de carter qui a été cassée lors de l’entretien de la BVA qui nécessite le remplacement du carter d’huile ou ladite douille vient se loger. Le remplacement de la douille nécessite la dépose du carter et son remplacement systématique préconisé par le constructeur du fait que le filtre à huile lui est solidaire”
- “ une fuite au niveau du support de filtre à huile. L’environnement gras et surtout poussiéreux de la fuite dénote une ancienneté de la fuite antérieure aux 8600kms parcourus par le véhicule depuis son acquisition par Monsieur [U].”
- “ une perte d’étanchéité au niveau du collecteur d’admission. A l’instar de la fuite d’huile au niveau du filtre à huile, l’environnement est gras et poussiéreux et dénote donc une antériorité du défaut à la vente. Ce manque d’étanchéité au niveau de l’admission est tout à fait de nature à perturber les pressions dans le collecteur et modifier le fonctionnement du moteur. (...) Le véhicule ne doit toutefois pas être utilisé en l’état sans risques d’endommagement. Le véhicule est de fait impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné”.
- “ la durite de dépression de la soupape de dépression avait été raccourcie et qu’elle “était endommagé”.
Ces constatations sont conformes avec celles réalisées par l’expert amiable qui notait que la fuite de lubrifiant au niveau du connecteur de la boite de vitesse était inhérente à une malfaçon lors de l’intervention sur la boite de vitesse le 26 novembre 2021.
Les dommages constatés sont donc directement en lien avec l’intervention de la société PLAY CARS juste avant la vente. Si telle n’est pas le cas, étant intervenue sur le carter, la société aurait dû constater la fuite d’huile, ainsi que le bris de la douille de carter, de sorte qu’à tous le moins elle a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser les travaux demandés dans les règles de l’art. La société engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BPA AUTOMOBILES. Par l’opposabilité du contrat aux parties extérieures au rapport contractuel, le tiers victime de son inexécution peut toutefois engager la responsabilité délictuelle du contractant à l’origine de son préjudice. La société PLAY CARS engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U].
Sur les préjudices
Monsieur [U] sollicite le paiement d’une somme de 1015,12€ au titre de l’entretien de la boite de vitesse, conséquences des défauts d’intervention de la société PLAY CARS. Il résulte, en effet, de l’expertise judiciaire, que selon devis établi par le garage EQUATION Concessionnaire BMW, le montant des réparation en lien avec la boite de vitesse automatique s’élève à la somme total de 1015,12€.
Ces réparations étant en lien direct avec l’intervention de la société PLAY CARS, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U].
Il sollicite également le remboursement des factures générés par la vente à hauteur de 755,88€, ainsi qu’une somme de 3102,50€ au titre de son trouble de jouissance, solidairement avec la société BPA, dont il y a lieu de rappeler qu’elle a été condamnée par jugement du 16 janvier 2025 sur le fondement de la garantie de non conformité au titre de la remise en état en rapport avec le moteur du véhicule.
Le principe de la responsabilité des deux sociétés défenderesses étant acquise, seul demeure à apprécier le quantum du préjudice.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est évalué par l’expert judiciaire sur la base d’un préjudice de 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 8,50€ TTC par jour, le total ne pouvant excéder la valeur du véhicule.
Le demandeur sollicite l’indemnisation de ce préjudice pendant un an à compter de la date d’apparition des désordres. Il résulte de l’expertise judiciaire du 19 février 2024, que “le véhicule ne doit pas être utilisé en l’état sans risque d’endommagement” . Toutefois, aucun élément produit ne permet d’affirmer que le véhicule n’a pas été utilisé depuis l’apparition des désordres, en témoigne l’achat de filtres à huile et d’huile selon factures des 7 et 8 décembre 2022. Comme le souligne l’expert, aucun devis de location d’un véhicule de location n’a été produit et à fortiori Monsieur [U] n’a pas acquis un nouveau véhicule. En l’absence de démonstration de la réalité du préjudice, ce dernier ne pourra qu’être débouté de cette demande.
Au titre des frais générés pas la vente, en revanche, Monsieur [U] sollicite la prise en charge des factures suivantes :
Facture EQUATION [Localité 9] du 20 décembre 2021 à hauteur de 69,01€
Facture EMMA du 24 février 2022 à hauteur de 120€
Facture ALLO PNEUS du 2 mai 2022 à hauteur de 239,21€
Facture EQUATION [Localité 9] du 22 juin 2022 à hauteur de 145€
Facture OSCARO du 7 décembre 2022 à hauteur de 83,79€
Facture STIMCAR [Localité 9] du 8 décembre 2022 à hauteur de 26,53€
Facture STIMCAR [Localité 9] du 23 octobre 2023 à hauteur de 72,34€
Sur ce point, il convient de relever au titre de la chronologie des évènements, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [U] a constaté l’allumage de voyants de dysfonctionnement quelques jours après l’acquisition du véhicule le 26 novembre 2021. En date du 24 février 2022, Monsieur [U] a confié son véhicule pour un diagnostic à la SAS EMMA, spécialiste de la boite de vitesse automatique, qui lui a facturé la somme de 120€.
C’est après cela, que Monsieur [U] fera une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique qui engagera les démarches d’expertise amiable le 8 juin 2022. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, est par ailleurs constaté que la durite de dépression de la soupape de dépression avait été raccourcie et qu’elle était endommagée. Etait préconisé le remplacement du tuyau et de la durite. Cela a fait l’objet de la facture émise par EQUATION [Localité 9] du 20 décembre 2021 à hauteur de 69,01€.
La facture ALLOPNEUS en revanche ne détaille pas l’objet et la cause du paiement et il n’est pas démontré qu’elle soit en rapport direct avec les désordres constatés. Le remboursement de cette facture ne pourra qu’être rejeté.
L’ensemble des autres factures concernent soit des diagnostics de la boite de vitesse, soit des achats d’huile en lien direct avec la fuite constatée par les deux experts. Ces factures seront prises en charge solidairement par les deux défendeurs.
Il convient donc de condamner solidairement la société BPA AUTOMOBILES et la SAS PLAY CARS au paiement de la somme totale de : 516,67€ au titre des factures payées en raison de la vente et de l’intervention de la société PLAY CARS.
Sur les demandes accessoires
La SAS BPA AUTOMOBILES et la SAS PLAY CARS succombant au principal, elles seront tenues in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SAS BPA AUTOMOBILES et la SAS PLAY CARS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE aux termes du jugement en date du 16 janvier 2025 la condamnation de la société BPA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1341,82€ au titre de la remise en état en rapport avec le moteur du véhicule.
CONDAMNE la SAS PLAY CARS à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1015,12€ au titre de l’entretien de la boite de vitesse.
CONDAMNE solidairement la société BPA AUTOMOBILES et la SAS PLAY CARS à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 516,67€ au titre des factures payées en raison de la vente et de l’intervention de la société PLAY CARS.
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la société BPA AUTOMOBILES et la SAS PLAY CARS à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société BPA AUTOMOBILES et la SAS PLAY CARS aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.