TJ 26362, 11 juin 2025, RG 25/00017
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMZ4
Minute N° 25/00404
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [D] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE substituant Me Virginie GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 22 septembre 2023
Date de convocation : 22 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 22 septembre 2023 par la SAS [7] en contestation du taux d’IPP de 12% attribué à Monsieur [P] [G] des suites de la maladie professionnelle du 18 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) prise en charge par la [6],
Vu le jugement du 10 septembre 2024 organisant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V], médecin expert désigné, en date du 9 décembre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 20 décembre 2024 et celles de la caisse du 18 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 8 avril 2025 et la mise en délibéré au 11 juin 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] consécutivement à l’accident du travail litigieux ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que la dolorisation de l’épaule droite pouvait être en partie attribuée à la pathologie dont l’assuré souffre déjà à l’épaule gauche ; Qu’il existe par ailleurs des pathologies dégénératives sur le côté droit (arthropathie acromio-claviculaire bilatérale et arthrose gléno-humérale) qui ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du taux limité au séquelles de la coiffe ; Qu’il propose en conséquence la réduction du taux d’IPP litigieux de 12 à 6 % ;
Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse déclare se ranger à l’avis de l’expert,
Que dans ces conditions, il y a lieu d’entériner lesdites conclusions et de fixer à 6%, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] [G] des suites de la maladie professionnelle en cause ;
Qu’il y a lieu de condamner la [6] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [V],
FIXE à 6% dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] [G] des suites de la maladie professionnelle du 18 janvier 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et INFIRME les décisions attaquées (cf. supra).
RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/caisse et caisse/salarié,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens d’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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