TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00802
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00802 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ3R
Minute N° 25/00390
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [C] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me MARTI-BONVENTRE substituant Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [N]
Procédure :
Date de saisine : 11 octobre 2021
Date de convocation : 21 octobre 2024
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 11 octobre 2021 par la SAS [6] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [H] [G] des suites de l’accident du travail du 25 mars 2019 pris en charge par la [11],
Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision implicite de la [8],
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 30 septembre 2024 et celles de la caisse du 16 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 8 avril 2025 et le mise en délibéré au 11 juin 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,
Attendu ensuite que la SAS [6] sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée du fait de l’accident litigieux au motif qu’elle n’a pas été destinataire des pièces médicales notamment prévues par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Que pour autant, il apparait que la caisse a suppléé sa carence en transmettant avant l’intervention de toute décision lesdites pièces dans le cadre de la présente instance au médecin consultant de la requérante de sorte qu’il a pu en prendre connaissance, les discuter et prendre un avis médical éclairé, ce qu’il a effectivement fait en l’espèce ; Que dans ces conditions aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée et qu’il y a conséquemment lieu de débouter la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité formulée sur ce fondement ;
Attendu néanmoins que le présent litige porte en second lieu sur une question d’ordre médical à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits suite à l’accident survenu le 25 mars 2019 à Madame [T] [H] [G],
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant est de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable en l’absence notamment de toute décision explicite de la [8],
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [9] ;
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission des pièces médicales en phase amiable,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [Z], [Adresse 1] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
-se faire remettre par les services de la [10] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Madame [T] [H] [G] le 25 mars 2019,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [T] [H] [G] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 25 mars 2019 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[11]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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