TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00726
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00726 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IINL
Minute N° 25/00386
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [N]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE du cabinet R&K, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [K]
Procédure :
Date de saisine : 25 juin 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 25 juin 2024 par la SAS [8] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [O] des suites de l’accident du travail du 7 juillet 2022 pris en charge par la [7],
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la [5] du 23 avril 2024,
Vu les avis médico-légaux du Docteur [Y] des 30 mars 2024 et 8 mars 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 28 mars 2025 et celles de la caisse du 31 mars 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats à l’audience du 8 avril 2025 et la mise en délibéré au 11 juin 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident subi le 7 juillet 2022 par Monsieur [V] [O],
Qu’au soutien de sa contestation, l’employeur a versé lors du recours amiable un premier avis de son médecin consultant pointant principalement un possible état antérieur et regrettant la non transmission de certificats et imageries ainsi que des comptes rendus d’intervention ;
Que la [5], régulièrement saisie, a confirmé en tous points les conclusions du service médical et imputé à l’accident du travail du 7 juillet 2022 l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré ; Que les décisions et rapport de la [5] ne sont pas produits ;
Que si l’employeur produit un second avis de son médecin consultant, celui-ci n’est pas plus éclairant, se contentant de relever des indices d’état antérieur sans les étayer véritablement ; Qu’en tout état de cause, l’argumentaire en présence ne saurait suffire à considérer comme erronées les conclusions initiales du médecin conseil confirmées par la [5] ni à apporter assez d’éléments permettant de faire échec à la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 ; Qu’il est pareillement insuffisant pour permettre la réalisation d’une expertise médicale supplémentaire ;
Qu’il convient de déclarer opposable à la requérante l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [V] [O] des suites de l’accident du 7 juillet 2022 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par décision contradictoire et en premier ressort, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE opposable à la société [8] l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [O] consécutivement à l’accident du travail du 7 juillet 2022,
DEBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes, et CONFIRME donc les décisions attaquées [6] et [5] (cf. supra).
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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