TJ 98735, 21 juill. 2025, RG 25/00179
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 2]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00179
N° Portalis DB36-W-B7J-DHI7
AUDIENCE DU : 21 juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 16 juillet 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 16 juillet 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers de :
- [E] [R] [H], née le 30 Juillet 1978 à [Localité 1] - ZAIRE,
à la demande de [S] [H] en date du 10 juillet 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 16 juillet 2025,
Vu la communication de la requête le 17 juillet 2025 :
- à [E] [R] [H] qui fait l’objet de soins,
- à [S] [H], fille de la patiente, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- à l’association [O], curatrice (jugement du juge des tuelles de [Localité 2] du 25/04/2023 - RG N° 14/00007)
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- Me Aurélien POULAIN, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical [Z] [P] en date du 21/07/2025. qui explique que l’état de santé de la patiente n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour.
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 10/07/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 11/07/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 13/07/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 16/07/2025
- certificat de situation en date du 21/07/2025 ;
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressée est actuellement placée à l’isolement avec son consentement compte tenu de la désorganisation psychique majeure qu’elle présente, que de ce fait la mesure est particulièrement nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [E] [R] [H] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 2], le 21 juillet 2025
Le juge
Reçue copie de l’ordonnance le 21 juillet 2025
☐ Pour la personne hospitalisée
Le cadre de santé du département - Psychiatrie
Reçue copie de l’ordonnance le 21 juillet 2025
☐ L’avocat
Notifiée le 21 juillet 2025 :
☐ Tiers
☐ [O] (curatrice)
☐ au Procureur de la République
Le greffier,
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