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CA Paris, 21 juill. 2025, RG 25/03935


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Date
21/07/2025
Numéro
25/03935
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
687f1b13367fac10b162e5b3

Texte de la décision

4,422 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03935 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVLC

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [B] [P]

né le 27 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1

Informé le 20 juillet 2025 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile   

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 juillet 2025 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile   

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le requête de [W] [B] [P] et ordonnant le maintien de [W] [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 août 2025

- Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2025, à 10h29 réitéré à 11h33, par M. [W] [B] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il appert considérer que par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents le premier juge a rappelé les prérogatives et compétences d'une part du médecin de L'UMCRA et d'autre part du médecin de l'OFII sans qu'aucun moyen dévoppé aux termes de la déclaration d'appel n'en remettent en cause la pertinence, étant encore rappelé que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de [2].

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2025 à 11h37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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