CA Lyon, 19 juill. 2025, RG 25/06019
Vérifier : CA Lyon, 19 juill. 2025, RG 25/06019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/06019 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPB4
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
PREFETE DU RHONE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 JUILLET 2025 à 17H10,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [I] [D]
né le 30 Juin 2025 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] - ST EXUPERY
Ayant pour conseil Maître BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 juillet 2025 à 14h08 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge du dit tribunal prononcée le 18 juillet 2025 à 17h41 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [D] (RG n°25/2731), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu aux articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ; qu'il a déclaré avoir une adresse à [Localité 3], sans davantage de précision, être sans activité et sans ressources. Par conséquence, il ne peut être considéré qu'il présente des garanties de représentation suffisantes à la procédure d'éloignement.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [I] [D] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que M. [I] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 20 juillet 2025 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] - St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Mihaela BOGHIU Antoine-Pierre d'Ussel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.