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CA Colmar, 21 juill. 2025, RG 25/01278


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Date
21/07/2025
Numéro
25/01278
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
687f1bd3367fac10b162e66b

Texte de la décision

6,572 caractères

MINUTE N° 25/355

Notification par LRAR aux

parties

Le

Copie à :

- Me Benoît NICOLAS

- commission de surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 Juillet 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01278 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTS :

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

Comparante, représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1319 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1298 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMÉS :

[18], pris en la personne de son représentant légal

Service contentieux [22]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

[21], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

[13], pris en la personne de son représentant légal

Chez [23] [Adresse 15]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

SGC [Localité 14], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 12] J

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

Monsieur [G] [U]

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

Monsieur [R] [T]

[Adresse 6]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

[11], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 24]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

[19], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

Maître [H] [N]

[Adresse 7]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

[17], pris en la personne de son représentant légal

Chez [16]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

[20], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] ;

Vu le jugement n°25/123 rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar à l'encontre de Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] ;

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2025 par Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] après notification de la décision le 27 février 2025 ;

Vu la non comparution des appelants représentés à l'audience, par Me Benoît Nicolas, avocat au barreau de Colmar, substitué par Me Laurent Buffler, avocat au barreau de Colmar ;

Vu l'absence des créanciers à l'audience, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, accusé de réception signé ;

MOTIFS

En vertu des dispositions des articles R 713-7 et R713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la date de notification de la décision qui est celle de la signature de l'accusé de réception.

En l'espèce, le jugement n°25/123 rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a été notifié à Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] le 27 février 2025, date des signatures des accusés de réception.

Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] ont fait appel de cette décision le 21 mars 2025, soit au-delà du délai de 15 jours imparti qui expirait le 14 mars à minuit, peu important à cet égard leur requête en obtention de l'aide juridictionnelle du 21 mars 2025, sans effet sur l'irrecevabilité déjà acquise.

Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable ledit appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE irrecevable la déclaration d'appel de Madame [F] [I] et Monsieur [K] [B] en date du 21 mars 2025 contre le jugement n°25/123 rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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