TJ 98818, 21 juill. 2025, RG 25/00475
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00475 - N° Portalis DB37-W-B7J-GA67
JUGEMENT N°25/
Notification le : 21 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [S] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
2- [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
dont la dernière adresse connu est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 21 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 21 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 juillet 2016, la Banque Calédonienne d’Investissement a consenti à M. [S] [T] et Mme [K] [R] un prêt immobilier n° 21603558 d'un montant de 2 250 000 F CFP à taux zéro, remboursable en 300 mois, dont 18 de différé.
Le même jour, la banque leur a également consenti à un prêt immobilier n° 216035608 d'un montant de 19 298 000 F CFP au taux de 2,10 %, remboursable en 300 mois, dont 18 de différé.
Suite à impayés, par courriers recommandés du 16 septembre 2024, présenté le 19 septembre 2024 à M. [T] et revenus « avisé non réclamé », non distribué à Mme [R], la Banque de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation, sous peine de déchéance du terme de chacun des deux prêts.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, présenté le 30 octobre 2024, revenu « avisé non réclamé », la déchéance du terme a été prononcée à l’égard de M. [T], puis, par courrier du 15 novembre 2024, également revenu « avisé non réclamé », à l’égard de Mme [R], en raison de la non-distribution du premier courrier.
Par requête signifiée le 5 février 2025 et déposée au greffe le 20 février 2025, la Banque Calédonienne d’Investissement a attrait M. [S] [T] et Mme [K] [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [K] [R] à payer à la BCI, les sommes suivantes en deniers ou quittance :
Au titre du prêt immobilier N° 21603558
- la somme de 1.688.385 F CFP représentant le capital restant dû et les échéances Impayées ;
- la somme de 52.768 F CFP représentant les échéances impayées ;
- la somme de 117.844 F CFP (représentant l’indemnité contractuelle de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2024, date de la défaillance ;
Au titre du prêt immobilier N° 21603560
- la somme de 16.528.949 F CFP représentant le capital restant dû et les échéances impayées avec intérêt au taux contractuel de 2,10 % l’an à compter du 24 octobre 2024, date de la déchéance ;
- la somme de 1.132.084 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de la défaillance ;
Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [K] [R], à payer à la BCI la somme de 200.000 [Localité 6] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
M. [S] [T] et Mme [K] [R], assignés par procès verbal de recherches infructueuses et convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception , revenues « avisé non réclamé », n’ont ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 7 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le prêt immobilier N° 21603558
Il découle des pièces produites que le capital restant du s'élève à la somme de 1 635 617 F CFP au 25 octobre 2024, date de la déchéance du terme, et les échéances impayées à la somme de 52 768 F CFP.
La banque demande l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 3,80%. Bien qu’elle ne s’en explique pas dans ses conclusions, ce taux correspond au taux B, trouvant à s’appliquer notamment en cas de défaillance de l’emprunteur (page 3 du prêt).
L’application de ce taux constitue donc une clause pénale sanctionnant la défaillance de l’emprunteur.
A ce titre, elle est soumise à l’appréciation du tribunal en vertu de l’article Lp. 1147-5 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, qui peut les modérer ou les réduire.
Son montant doit être apprécié au regard du préjudice réellement subi par le créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation.
En l’espèce, s’agissant d’un prêt à taux zéro, dont les intérêts sont pris en charge par la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 499 500 F CFP, l’application d’un tel taux apparaît comme totalement disproportionné, d’autant qu’une indemnité contractuelle de 7%, qui constitue aussi une clause pénale, est également sollicitée en vertu de l’article 15 du contrat.
De surcroît, l’application d’une majoration de 3 % l’an du taux applicable aux échéances impayées est encore sollicitée, en vertu de l’article 6 du contrat.
Or, la banque ne fait état d'aucun préjudice particulier. Certes, elle n’a perçu aucun frais de dossier. Toutefois, au regard de la finalité du prêt à taux zéro, mais aussi de la perception des intérêts versés par la Nouvelle-Calédonie pendant huit années, il convient de ramener la pénalité de 3,8 % à 1 %, la majoration de 3 % l’an à 0,1 % et la pénalité de 7% à 10 000 F CFP.
Au regard de la réduction opérée sur l’indemnité de 7 %, les intérêts sur cette somme seront dus à compter de la présente décision.
Sur le prêt immobilier N° 21603560
Il découle des pièces produites que le capital restant du s'élève à la somme de 15 580 289 F CFP au 25 octobre 2024, date de la déchéance du terme, et les échéances impayées à la somme de 948 660 F CFP.
Les intérêts seront dus au taux contractuel de 2,10 %, à compter de l’exigibilité de chaque échéance pour les impayés.
Pour les intérêts sur le capital restant dû, la banque demande l’application d’un taux de 3,80 %, sans en expliquer l’origine et sans que le contrat en fasse état. Dès lors, le même taux de 2,10 % sera appliqué à compter de la déchéance du terme.
Enfin, concernant la demande de capitalisation, l’article L. 312-23 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article Lp 1147-8 du code civil, les articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
L'indemnité de 7 % du capital restant dû en cas de résolution du contrat (art 15) et la majoration de 3 points du taux des intérêts applicable aux échéances impayées (art 6) constituent des clauses pénales en ce qu'elle vise à compenser les pertes de la banque du fait de la résolution anticipée du contrat ou des retards de paiement.
A ce titre, elle est soumise à l’appréciation du tribunal en vertu de l’article Lp. 1147-5 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, qui peut les modérer ou les réduire.
Leur montant doit être apprécié au regard du préjudice réellement subi par le créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation.
En l'espèce, la banque ne fait état d'aucun préjudice particulier. Il ressort toutefois de la lecture du contrat que Mme [R] a bénéficié d’un taux privilégié en tant que salariée de la banque. Pour autant, la perte de la possibilité de percevoir plus d'intérêts doit s'apprécier au regard du faible coût de l'argent dans les années 2016 et jusqu'en 2021. De même, les formalités et tracas découlant du défaut de poursuite du prêt ne sauraient justifier de telles sommes.
Dès lors, l’indemnité de 7 % sera ramenée à la somme de 100 0000 F CFP et la majoration du taux contractuel sera réduit à un point.
Au regard de la réduction opérée, les intérêts sur l’indemnité de 7% seront dus à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
M. [S] [T] et Mme [K] [R] succombant, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L'ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [R] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement les sommes suivantes :
Sur le prêt immobilier N° 21603558
- 1 635 617 F CFP (un million six cent trente-cinq mille six cent dix-sept francs CFP) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter du 25 octobre 2024,
- 52 768 F CFP (cinquante-deux mille sept cent soixante-huit francs CFP) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 1,10 % à compter de la date d’échéance de chaque mensualité,
- 10 000 F CFP (dix mille francs CFP) au titre de la clause pénale de l’article 15 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Sur le prêt immobilier N° 21603560
- 15 580 289 F CFP (quinze millions cinq cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-neuf francs CFP) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 2,10 % à compter du 25 octobre 2024,
- 948 660 F CFP (neuf cent quarante-huit mille six cent soixante francs CFP) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,10 % à compter de la date d’échéance de chaque mensualité,
- 100 000 F CFP (cent mille francs CFP) au titre de la clause pénale de l’article 15 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de ses demandes de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement du surplus de ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [K] [R] aux entiers dépens de la présente procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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