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TJ 98818, 21 juill. 2025, RG 24/02484


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Date
21/07/2025
Numéro
24/02484
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
687f4531249b152198dd6f65

Texte de la décision

3,722 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02484 - N° Portalis DB37-W-B7I-F7EJ

JUGEMENT N°25/

REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI A L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2025 A 9H00

Notification le : 21 juillet 2025

Copie certifiée conforme à :
- Me Emmanuelle LEVASSEUR
- [G] [H] (LRAR)
Copie boite d’archive
Copie dossier

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[G] [H]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 21 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 21 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête introductive d’instance en condamnation pour le paiement de prêt, déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 14 novembre 2024 par la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (BNC), et la signification à personne du 08 novembre 2024 à [G] [H],

Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état rendue le 10 avril 2025,

Vu l’audience de plaidoirie du 07 juillet 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de recevoir les observations des parties sur le respect des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), notamment en ce que le contrat comporte un encadré des caractéristiques essentielles du contrat plus apparent que les autres stipulations, alors que le présent contrat à la consommation signé le 12 juillet 2021 présente plusieurs encadrés en première page et un autre page suivante, qui ne sont pas plus apparents que le reste du contrat. Il est rappelé que la sanction de ces dispositions relève de la déchéance du droit aux intérêts, et que tout argument ou moyen nouveau doit faire l’objet d’une communication à l’autre partie pour être recevable.

Par ailleurs, au regard des conditions de notification de l’ordonnance de clôture, il y a lieu d’inviter la BNC, en cas de nouvelles conclusions, à les notifier au défendeur en vue de la prochaine audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant-dire-droit,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025,

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du 13 NOVEMBRE 2025 à 09h00,

INVITE les parties le cas échéant à déposer leurs conclusions définitives au greffe du tribunal avant le 23 octobre 2025,

DIT qu’à défaut d’élément nouveau la clôture de la mise en état pourra être à nouveau ordonnée,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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