TJ 97411, 7 juill. 2025, RG 25/00302
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGMP
MINUTE N° :25/00188
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SHLMR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 JUILLET 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 895 172
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [K], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Vu le jugement n°24/00413 rendu le 17 février 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du demandeur reçue le 22 juillet 2025,
Vu l’absence d’audience,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Attendu que le jugement du 17 février 2025 présente une erreur matérielle sur la civilité du défendeur ;
Qu’il est fait mention à plusieurs reprises dans le chapeau, le corps ainsi que dans le dispositif du jugement de « Monsieur » au lieu de « Madame » pour désigner le locataire ;
Attendu que le jugement sus-visé sera en conséquence rectifié conformément à la requête;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que le jugement enregistré sous le numéro de minute 24/00413 rendu le 17 férvier 2025 est affecté d’une erreur matérielle.
DIT qu’il doit être en conséquence rectifié en remplaçant la civilité du défendeur désigné à tort comme « Monsieur », tant dans le chapeau et le corps du jugement que dans le dispositif par « Madame ».
DIT que cette mention du présent jugement sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié par le greffe.
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi Jugé et Prononcé le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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