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TJ 93008, 22 juill. 2025, RG 25/06442


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Date
22/07/2025
Numéro
25/06442
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
687fd1d0249b152198e7db11

Texte de la décision

4,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06442 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PC7
MINUTE : 25/1360

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège désignée par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assistée de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [U] [D]
né le 22 Décembre 2002
domicilié : chez Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me WELCMAN Renée, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juillet 2025

Le 23 janvier 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques d’[V] [U] [D].

Le 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, [V] [U] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 15 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète d’[V] [U] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juillet 2025.

A l’audience du 22 Juillet 2025, Me WELCMAN Renée, conseil de [V] [U] [D], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier qu’[V] [U] [D], souffrant de schizophrénie, a été hospitalisé pour troubles du comportement dans un contexte délirant. Le dernier certificat mensuel du 24 juin 2025 et l’avis médical motivé du 11 juillet 2025 relèvent que le patient n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. A l’audience du jour, [V] [U] [D] a fait valoir qu’il souhaitait sortir de l’hôpital et que, n’étant « pas fou », il n’était pas favorable à suivre un traitement.

Ainsi, [V] [U] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [U] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [U] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le magistrat du siège

Céline CARON-LECOQ

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