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TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/04275


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/04275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/04275
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
687fd1d1249b152198e7db1a

Texte de la décision

14,983 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04275 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AAU

Minute : 25/00730

SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [M] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [Z]

Le

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Juin 2025;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2021, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 4,67 % (soit un TAEG de 4,99%) en 120 mensualités de 432,45 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 39 643,13 euros au titre du crédit personnel conclu le 8 octobre 2021, avec intérêts contractuels à compter du 27 mai 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe à juin 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 5 mai 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mai 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 14 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. En l’espèce, la clause du contrat de prêt litigieux stipule que le crédit sera résilié pour défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure. Ce délai de 15 jours pour payer une somme réclamée par le créancier, qui peut ainsi de manière unilatérale attendre le non paiement de plusieurs échéances pour en réclamer le paiement est déraisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite. Aussi, la déchéance du terme n’a pu intervenir de sorte qu’il convient de statuer sur le bien fondé de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à hauteur de la somme de 32 426,15 euros au titre du capital restant dû (40 000 – 7 573,85 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Compte tenu du prononcé de la résolution judiciaire, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,71 % au 1er semestre 2025, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier sans clause abusive. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Répute non écrite la clause de déchéance du terme, et constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 8 octobre 2021 de 40 000 euros accordé par la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [M] [Z] ne sont pas réunies ;

Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 8 octobre 2021 de 40 000 euros accordé par la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [M] [Z] aux torts de l'emprunteur ;

Condamne Monsieur [M] [Z] à verser à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 32 426,15 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2025 ;

Condamne Monsieur [M] [Z] à verser à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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