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TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/02966


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02966
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
other
Id
687fd1d2249b152198e7db4a

Texte de la décision

14,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/02966 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZII
N° de MINUTE : 25/00479

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-[W],
vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

S.C.I. DENIMO
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°481 072 833
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] sont associés de la SCI Denimo immatriculée le 9 mars 2005.

Selon offre du 14 mars 2005, acceptée 26 mars 2005, la SCI Denimo, représentée par son gérant Mme [M] [W], a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société générale d’un montant de 410 000 euros au taux de 3,80 % remboursable en 240 mensualités.

Par actes sous signature privée du 26 mars 2005, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W], se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire des sommes empruntées par la SCI Denimo dans la limite de la somme de 61 5000 euros chacun.

La société Crédit logement s’est également engagée en qualité de caution solidaire de la SCI Denimo à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M05015573201).

Par courriers recommandés du 26 janvier 2024 avec avis de réception la banque a mis en demeure la SCI et les consorts [W] de lui payer la somme de 14 590,72 euros sous huitaine. Elle les a également informés que le non-règlement pouvait entraîner l’exigibilité du prêt.

Par courriers recommandés du 14 février 2024 avec avis de réception la société Crédit logement à invité la SCI et les consorts [W] à régulariser la situation d’impayé de la SCI auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.

Par courriers recommandés du 18 mars 2024 avec avis de réception, la société Crédit logement a mis en demeure la SCI et les consorts [W] de lui payer la somme de 19 867,91 euros sous huitaine.

Le 25 mars 2024, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 19 867,91 euros.

Par courriers recommandés du 4 septembre 2024 avec avis de réception, la banque a réitéré sa demande ramenant sa créance à la somme de 13 029,34 euros.

Par courriers recommandés du 16 octobre 2024 avec avis de réception, la banque a notifié à la SCI et les consorts [W] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 35 649,38 euros sous trente jours.

Par courriers recommandés du 5 décembre 2024 avec avis de réception la société Crédit logement à invité la SCI et les consorts [W] à régulariser la situation d’impayé de la SCI auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière

Le 9 décembre 2024, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 35 143,05 euros

Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SA Crédit logement a fait assigner la SCI Denimo, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SCI Denimo, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] à lui payer la somme de 56 147,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M05015573201 correspondant au prêt Société générale, dans la limite de la somme de 28 078,55 euros pour Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W],
- condamner solidairement la SCI Denimo, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner solidairement la SCI Denimo, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI Denimo, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Régulièrement assignés à étude la SCI Denimo, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2025

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT

1.1. A L’ENCONTRE DE LA SCI DENIMO

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 19 867,91 euros le 25 mars 2024,
- 35 143,05 euros le 9 décembre 2024.

Selon décompte de créance du 19 février 2025, il apparaît que la SCI Denimo n’a remboursé aucune somme à la société Crédit logement.

S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement.

En conséquence, la SCI Denimo sera condamnée à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n° M05015573201, correspondant au prêt immobilier Société générale :
- la somme de 19 867,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
- la somme de 35 143,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024.

La société Crédit logement sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement à l’encontre de la SCI Denimo.

1.2. A L’ENCONTRE DES CONSORTS [W]

Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent, à savoir :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d’un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l’égard de son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.

En l’espèce, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] et la société Crédit logement se sont chacun engagés envers la banque, à garantir solidairement la dette de la SCI Denimo à hauteur dans la limite de la somme de 61 500 euros pour les consorts [W]. En revanche, il n’existe aucun lien de solidarité entre les cofidéjusseurs. De plus chacun d’entre eux ne saurait être tenu au-delà de sa part contributive, laquelle est déterminée par parts viriles en présence d’engagements des cautions à hauteur du même montant. Ainsi, la part contributive de chacun des cofidéjusseurs s’élève à 1/4 de la dette.

La société Crédit logement ayant acquitté les sommes de 19 867,91 et 35 143,05 euros à la banque, son recours sera limité à hauteur de 4 966,98 et 8 785,76 euros contre chacun des consorts [W],

S’agissant des intérêts, les consorts [W] ont été mis en demeure de payer la somme de 19 867,91 euros le 22 mars 2024 et la somme de 35 143,05 euros par assignation du 12 mars 2025.

En conséquence, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] seront chacun condamnés à payer à la SA Crédit logement, en leur qualité de cofidéjusseurs du prêt immobilier Société générale souscrit par la SCI Denimo, les sommes de :
- 4 966,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
- 8 785,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.

Le société Crédit logement sera déboutée du surplus de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W].

2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Se limitant à indiquer que l’attitude de la SCI Denimo et des consorts [W] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.

Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés aux dépens à hauteur de un quart chacun avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.

Supportant les dépens, ils seront chacun condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE la SCI Denimo à payer à la SA Crédit logement, au titre du dossier n° M05015573201, correspondant au prêt immobilier Société générale :
- la somme de 19 867,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
- la somme de 35 143,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;

DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement formée contre la SCI Denimo ;

CONDAMNE Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] chacun solidairement avec la SCI Denimo, à payer chacun à la SA Crédit logement, en leur qualité de cofidéjusseurs du prêt immobilier Société générale souscrit par la SCI Denimo, les sommes de :
- 4 966,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
- 8 785,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;

DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement formée contre Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] ;

DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE SCI Denimo, Mme [M] [W], M. [X] [W] et M. [I] [W] à payer chacun à la SA Crédit logement la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens à hauteur de un quart pour la SCI Denimo, un quart pour Mme [M] [W], un quart pour M. [X] [W] et un quart pour M. [I] [W] avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

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