TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01880
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01880 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WRI
Minute : 25/00721
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)
Représentant : Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
Monsieur [I] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Chantal BLANC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [Z]
Le
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Juin 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2018, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a consenti à Monsieur [I] [Z] un crédit personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 d’une valeur de 33 735,76 euros, d'un montant en capital de 15 735,76 euros remboursable au taux nominal de 4,85 % (soit un TAEG de 5,87%) en 72 mensualités de 258,60 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec restitution du véhicule sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du présent jugement :
- 7 146,06 euros au titre du crédit affecté conclu le 16 octobre 2018, avec intérêts contractuels à compter du 20 janvier 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Au soutien de sa demande, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 5 mai 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mai 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les fonds auraient été versés antérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 octobre 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 13 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquent régulière. Cependant, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a adressé à Monsieur [I] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 1er août 2024, lui laissant un délai de 8 jours pour payer la somme de 5 601,40 euros correspondant au montant des échéances impayées. Or ce délai de 8 jours laissé pour payer la somme de 5 601,40 euros correspondant à 21 échéances impayés est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il convient de statuer sur le bien fondé de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [Z] a procédé à des règlements supérieurs au capital emprunté (17 600,85 euros).
En conséquence la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) sera rejetée, ainsi que sa demande subséquentes en restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera la charge de ses dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 16 octobre 2018 de 15 735,76 euros accordé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) à Monsieur [I] [Z] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 16 octobre 2018 de 15 735,76 euros accordé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) à Monsieur [I] [Z] aux torts de l'emprunteur ;
Rejette la demande en paiement ainsi que la demande en restitution du véhicule formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) à l’encontre de Monsieur [I] [Z] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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