TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/04247
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04247 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27ZX
Minute : 25/00729
Monsieur [N] [U]
Représentant : Me Lucie MESLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G699
C/
Monsieur [Z] [Q]
Représentant : Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Lucie MESLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Olivier BROCHARD
Le
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Juin 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie MESLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G699
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 novembre 2024, Monsieur [N] [U] a donné à bail à Monsieur [Z] [Q] un logement meublé en colocation situé [Adresse 3], [Localité 1] pour un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision pour charges de 50 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [N] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sans délai, des lieux sis [Adresse 4], avec transport et séquestration des meubles aux frais du défendeur,
- condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant du loyer et des charges,
- condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 1 050 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant aux mois de décembre 2024 à février 2025, et la somme de 2 600 euros pour les mois de mars et avril 2025,
- condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre indemnitaire,
- condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer une astreinte de 150 euros par jour de retard, par clé non restituée,
- condamner Monsieur [Z] [Q] au paiement des frais de remplacement de la porte de la chambre le cas échéant,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [U] expose que les loyers ne sont plus correctement payés depuis le mois de décembre 2024, et définitvement impayés depuis le mois de février 2025, malgré une mise en demeure de payer ce qui justifie la résiliation du contrat.
L’affaire a été appelée pour l’audience de référé du 10 avril 2025, mais renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection au fond à la suite d’une erreur d’orientation de l’affaire.
A cette audience, Monsieur [N] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser ses demandes au titre des loyers impayés à hauteur de 3 900 euros supplémentaires, outre la provision sur charges, et à réclamer au surplus la somme de 218,78 euros au titre de la régularisation des charges par mois depuis le début du bail.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [Z] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif par plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions.
Sur la recevabilité des nouvelles demandes formées à l’audience
L’article 68 alinéa 2 dispose que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l’espèce le demandeur a formé de nouvelles demandes à l’audience au titre de la régularisation des charges. Cependant il n’est pas justifié que ces demandes ont été portées à la connaissance du défendeur faute de produire dans le dossier la preuve de leur signification au défendeur.
Aussi faute de respecter le principe du contradictoire, ces demandes seront déclarées irrecevables, et la présente décision portera sur les demandes formées dans le cadre de l’acte introductif d’instance.
Sur la recevabilité de l'action
Monsieur [N] [U] ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de Seine Saint-Denis plus de six semaines avant l’audience, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le non respect de cette disposition entraîne l’irrecevabilité de l’action.
En conséquence l’action en résiliation sera déclarée irrecevable ainsi que les demandes subséquentes au titre de l’expulsion et du départ des lieux (astreinte, remplacement de la porte en cas de non remise des clés) et il ne pourra être statué que sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [Z] [Q] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, Monsieur [N] [U] fait état dans son assignation des loyers impayés à compter du mois de décembre 2024 (400 euros payés sur 650 euros soit 250 euros restant dus), janvier 2025 (500 euros payés sur 650 euros soit 150 euros restant dus), février et mars impayés en totalité, l’assignation datant du 25 mars 2025 de sorte que les demandes ne peuvent pas porter sur des échéances non encore échues à cette date. Pour les écheances des mois d’avril et mai 2025, les termes de l’assignation réclamant le paiement des indemnités d’occupation jusqu’au départ des lieux permettent de prendre en compte les échéances impayées postérieures à l’assignation. Cependant, à la date de l’audience au 5 mai 2025 et au regard des stipulations contractuelles fixant au 5 de chaque mois la date limite de paiement du loyer, il n’est pas démontré que le loyer du mois de mai est demeuré impayé, le délai de paiement n’étant pas écoulé. La demande au titre du loyer du mois de mai 2025 sera en conséquence rejetée.
Monsieur [Z] [Q], non comparant, ne présente par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné au versement de la somme de 2 350 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse. La demande tendant à condamner le défendeur au paiement du loyer égal au double du montant contractuellement fixé est non fondée et sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Monsieur [N] [U] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande au titre de la régularisation des charges ;
Déclare la demande en résiliation, en expulsion, irrecevables ainsi que les demandes subséquentes au titre du bail conclu le 12 novembre 2024 entre Monsieur [N] [U] et Monsieur [Z] [Q] concernant la chambre meublée en colocation située [Adresse 3], [Localité 1] ;
Condamne Monsieur [Z] [Q] à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 2 350 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [Z] [Q] à verser à Monsieur [N] [U] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [Q] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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