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TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/03822


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/03822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/03822
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
687fd1d7249b152198e7dbfb

Texte de la décision

7,395 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/03822 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25XY

Minute : 25/00728

S.C.I. BEN
Représentant : Maître Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195

C/

Madame [W] [G]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [G]

Le

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Juin 2025;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. BEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 22 novembre 2023, la SCI BEN a donné à bail à Madame [W] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 746,20 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BEN a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4.033,60 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SCI BEN a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement,
- condamner Madame [W] [G] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3.229,80 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SCI BEN expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 juin 2024.

A l'audience du 5 mai 2025, la SCI BEN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à renoncer à l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire ayant quitté les lieux le 26 février 2025, et a actualisé sa créance finale à la somme de 8.297,89 euros, selon décompte en date du 29 avril 2025, des paiements ayant été effectués par cette dernière après son départ des lieux.

Bien que régulièrement assignée à sa personne à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Madame[W] [G] est redevable des loyers impayés jusqu'à la fin du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, la SCI BEN produit un décompte démontrant que Madame [W] [G] reste lui devoir la somme de 8.297,89 euros (en ce inclus 253,96 euros de frais de poursuite) à la date du 29 avril 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Les frais de poursuite, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.

Pour la somme au principal, Madame [W] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.043,93 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BEN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [W] [G] à verser à la SCI BEN la somme de 8.043,93 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025, incluant la mensualité de février 2025), correspondant à l'arriéré de loyers et charges suite au départ des lieux de la locataire du logement situé au [Adresse 4], à [Localité 8] ;

Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamne Madame [W] [G] à verser à la SCI BEN une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame[W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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