TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/03418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/03418 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y7T
N° de MINUTE : 25/00474
S.A.S. SKY LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°983 929 894,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2122
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [U] Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juin 2024, M. [S] [U] a loué un véhicule de marque BMW auprès de la société Sky location pour une durée de deux jours.
Le 9 juin 2024, M. [U] a accidenté le véhicule seul.
Les réparations ont été évaluées à la somme de 20 087,44 euros TTC euros selon expertise.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 10 novembre 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Sky location, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 18 628,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SAS Sky location a fait assigner M. [S] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 18 628,04 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre des factures n° F-2024-147 et n° F-2024-148 impayées,
- condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [U] aux dépens.
Régulièrement assigné à étude, M. [S] [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de location conclu entre les parties stipule quant à lui :
« La caution est basée sur la somme de 6 000 euros, si les frais dépassent cette somme le client s’engage à régler la totalité des réparation du véhicule.
(...)
Assurance : Le véhicule est assuré tous risques par le loueur. Le locataire est responsable des dégâts qu’il pourrait causer au véhicule pendant la durée de la location, dans la limite de la franchise prévue dans le contrat ».
S’agissant de la facture n° F-2024-147 d’un montant de 800 euros correspondant au coût de la location, il convient de relever que le contrat de location indique « Etat du paiement : payé ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la facture précitée a été acquittée.
Concernant la facture n° F-2024-148 d’un montant de 17 828,04 euros, elle correspond aux frais suivants :
- Dommage véhicule : 20 000 euros - 6 000 euros de caution := 14 000 euros HT soit 16 800 euros TTC
- Note d’honoraires expert automobile : 416,67 euros HT soit 500 euros TTC
- société dépannage véhicule : 440,03 euros HT soit 528,04 euros TTC.
Outre que la signature attribuée à M. [U] présente sur le contrat de location est très différente de celle présente sur le constat accident, il ressort du contrat de location qu’en cas de dommages accidentels, le locataire est responsable des dégâts qu’il pourrait causer au véhicule pendant la durée de la location, dans la limite de la franchise prévue dans le contrat.
Dans ces conditions, la société Sky location peut exclusivement facturer à M. [U] le montant de la franchise et non la totalité des frais de réparation.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir elle même payé les factures de dépannage et d’expertise dont elle demande de remboursement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre des factures n° F-2024-147 et n° F-2024-148.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Sky location sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SAS Sky location de sa demande de paiement au titre des factures n° F-2024-147 et n° F-2024-148 ;
CONDAMNE la SAS Sky location aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS Sky location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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