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TJ 93008, 22 juill. 2025, RG 25/06515


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Date
22/07/2025
Numéro
25/06515
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
687fd1d8249b152198e7dc2d

Texte de la décision

3,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06515 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQE
MINUTE : 25/1367

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège désignée par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assistée de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [U]
né le 21 Décembre 1972
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent et représenté par Me Renée WELCMAN, avocate commise d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [L]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juillet 2025

Le 21 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [U].

Le 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Puis, Monsieur [F] [U] a fait l’objet d’une poursuite des soins en ambulatoires avec programme de soins le 05 mars 2025.

Le 17 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de « l’hospitalisation complète » de Monsieur [F] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juillet 2025.
A l’audience du 22 Juillet 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [F] [U], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique prévoit qu’est notamment communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire une copie de la décision d’admission motivée.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète le 21 janvier 2025 ayant donné lieu à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 janvier suivant ordonnant la poursuite de cette mesure.
Il a bénéficié à compter du 05 mars 2025 d’un programme de soins. A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’y a pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d’un programme de soins.
Si l’avis médical du 16 juillet 2025 évoque une hospitalisation complète, il ne ressort des pièces du dossier aucune décision de réintégration du patient et le centre hospitalier a, le 22 juillet 2025, précisé téléphoniquement au tribunal que cette décision n’existait pas.
En l’absence d’une telle décision et en application de la disposition précitée du code de la santé publique, la requête du [Adresse 5] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare irrecevable la requête du centre hospitalier Robert Ballanger.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le magistrat du siège

Céline CARON-LECOQ

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