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TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 24/01536


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Date
22/07/2025
Numéro
24/01536
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
687fd248249b152198e7de68

Texte de la décision

5,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01536 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMF5

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE

Madame [Y] [M]
née le 11 Juillet 1985 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me PALO

DEFENDERESSE

Société ACTIVE DIAG 13,
SARLU immatriculée au RCS de [Localité 5] n°B 513 627 729 dont le siège social est sis
[Adresse 1], prise
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
contradictoire et en premier ressort

Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Pierre CAVIGLIOLI
Me Olivier LANTELME

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 28 avril 2021, Madame [Y] [M] a acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3].

Dans le cadre de la vente, un diagnostic immobilier a été réalisé par la société ACTIVE DIAG 13 sur l'ensemble du bien, notamment des combles de la maison.

A l'issue du diagnostic, il était indiqué une absence de présence de termites dans les combles.

Cependant, à l'occasion d'une visite datée du 28 février 2024, la société ALTERHOME a constaté la présence d'insectes xylophage, des Capricornes de maison, dont l'infestation remonterait au moins à 7 ans.

Le 5 mars 2024, une nouvelle visite a été effectuée par une autre société, la société SERRANO DIAGNOSTICS IMMOBILIERS laquelle relevait également la présence d'infestation par des insectes xylophages.

Ainsi par acte en date du 12 septembre 2024, Madame [Y] [M] a fait assigner la société ACTIVE DIAG 13 aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 novembre 2024, la société ACTIVE DIAG 13 soulève in limine litis une fin de non-recevoir pour manque de base légale et factuelle de la demande. Elle sollicite par suite le rejet de l'intégralité des demandes et sollicite que Madame [Y] [M] soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.

A l'audience du 10 juin 2025, Madame [Y] [M] s’est désistée de sa demande. La société ACTIVE DIAG 13 a maintenu ses demandes et notamment celle relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

A l'audience du 10 juin 2025, il est retenu par la juridiction que Madame [Y] [M] entend se désister de sa demande d'expertise formée à l'encontre de la société ACTIVE DIAG 13. Cette dernière expose oralement ne pas formuler d'observation à l'égard de ce désistement.

Dans ces conditions, et au regard des disposition de l'article 395 du Code de Procédure Civile, cette absence d'observation sera analysée comme une acceptation du désistement d'instance, avec uniquement un maintien des demandes relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens tel que mentionnés oralement.

Compte tenu du désistement d'instance, et de son acceptation à l'audience, la demande de la société ACTIVE DIAG 13 tendant à voir Madame [Y] [M] condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros ne sera donc pas examinée.

Ainsi, en application de l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement de Madame [Y] [M] sera déclaré parfait.

Sur les dépens :

Les dépens, en application de l'article 399 du Code de Procédure Civile, seront laissés à la charge de Madame [Y] [M].

Concernant la demande formée par la société ACTIVE DIAG 13 au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et compte tenu du désistement opéré par Madame [Y] [M], cette dernière sera condamnée à payer à la société ACTIVE DIAG 13 la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort,

DECLARONS le désistement d'instance de Madame [Y] [M] parfait,

CONDAMNONS Madame [Y] [M] à payer à la société ACTIVE DIAG 13 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS Madame [Y] [M] aux entiers dépens,

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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