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TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 24/02053


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Date
22/07/2025
Numéro
24/02053
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
687fd24b249b152198e7ded8

Texte de la décision

7,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02053 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPX5

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE

S.A.S. MERLO
immatriculé au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 321127029, dont le siège social est [Adresse 1] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, susbstitué par Me GOMEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCI FONCIERE EXCEN,
SIRET n° 902 612 530 00011, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE susbstitué par Me WEBER,

DÉBATS

A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025

Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [G] [S] de la SCP CABINET [S] & ASSOCIES,
Maître [O] [J] de l’ASSOCIATION [J] - SALOMEZ
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’engagement daté du 1er août 2021, la société MERLO s’est vu confier par la société FONCIERE EXCEN la réalisation du lot numéro 10 « menuiserie intérieure » dans le cadre de la construction de bureaux et de parking au [Adresse 3] à [Localité 4].

Le 27 août 2024, l’assistant maîtrise d’œuvre, la société CBBM ARCHITECTURE a adressée à la société MERLO un projet de décompte général définitif.

Par courrier daté du 7 octobre 2024, la société MERLO a entendu contester ce décompte dans lequel elle reprochait la retenue de somme au titre du compte inter entreprise alors que celui-ci n’était pas prévu contractuellement.

Par acte en date du 27 janvier 2025, la société MERLO a fait assigner la société FONCIERE EXCEN aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 26.801,96 euros, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2025, la société FONCIERE EXCEN s’oppose à toute provision et sollicite en tout état de cause la condamnation de la société MERLO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2025, la société MERLO maintient sa demande de provision à hauteur de 13.717 euros, prenant en compte les sommes versées par la société FONCIERE EXCEN. Elle maintient également sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

A l’audience du 10 juin 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est sollicité par la société MERLO à l’issue de ses dernières écritures le paiement de la somme provisionnelle de 13.717 euros correspondant à des sommes qu’elle estime indûment retenues par le maître de l’ouvrage à l’issue de l’établissement du décompte général définitif du coût de ses prestations dans les opérations de construction.

Elle argue que les sommes retenues, au titre du compte inter entreprise, ne pouvaient l’être dans la mesure où son rattachement au compte inter entreprise n’était pas contractuellement prévu.

En opposition il est soulevé en premier lieu par la société FONCIERE EXCEN un moyen d’irrecevabilité tiré du non-respect du délai de contestation de 30 jours instauré contractuellement entre les parties relativement à toute contestation portant sur le décompte général définitif.

En l’état, ce moyen ne peut s’analyser comme une irrecevabilité procédurale sanctionnant le non-respect d’un délai imposé par la loi mais comme un moyen de défense au fond.

Il est acquis aux débats et non contesté par les parties que le contrat liant les parties inclut bien en annexe la norme AFNOR P 03 001, laquelle contient en son sein point 19.6.3 une clause indiquant que l’entrepreneur a 30 jours suivant notification du décompte général définitif pour faire valoir ses observations au maître de l’ouvrage. Il est réputé accepter ce décompte à l’issue de ces 30 jours si aucune réponse de sa part n’intervient.

En l’espèce, il est avéré que le décompte a été notifié le 27 août 2024 par la société CBBM ARCHITECTURE agissant en qualité d’assistant maîtrise d’œuvre pour le compte du maître de l’ouvrage.

Il est également démontré que la société MERLO n’a procédé à la contestation de ce décompte que le 7 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de 30 jours prévus contractuellement.

Dans ces conditions, il n'existe pas de manière manifeste et non sérieusement contestable d'obligation pour la société FONCIERE EXCEN d’avoir à régler des sommes plus avant, dans la mesure où, en application des clauses contractuelles, la société MERLO est réputée avoir accepté le décompte général définitif, incluant les postes de dépense litigieux, au 27 septembre 2024.

Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, en l’état des éléments ci-dessus énoncés l’obligation pouvant donner lieu à provision de la société FONCIERE EXCEN envers la société MERLO est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société MERLO, succombant en sa prétention, sera condamnée aux entiers dépens.

Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort

REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision présentée par la société MERLO,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la société MERLO aux entiers dépens,

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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