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TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 24/01935


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Date
22/07/2025
Numéro
24/01935
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
687fd24c249b152198e7dee6

Texte de la décision

5,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01935 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MO62

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TOGU ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis 149 rue Paradis - 13006 MARSEILLE
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me ARPANTE

DEFENDERESSE

SARLU PRADO ETANCHEITE,
dont le siège social est sis 180 avenue du Prado - 13008 MARSEILLE
représentée par Me Anne-Hélène REDÉ-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me GHIGO

DÉBATS

A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025

Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE,
Me Anne-Hélène REDÉ-TORT

SERVICE DES EXPERTISES

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 31 août 2023 (RG 23/00925) dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [X] [H] et Madame [E] [H] et la SA AXA FRANCE, la SAS SYNERKOS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS QUANTUM, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [T], la SMA SA, la SA QUALICONSULT, la SRME, la MUTUELLE BRESSE BUGEY, la SARL TOGU ARCHITECTURE, la MAF, la société GLTP, la société ALLIANZ IARD, la société COREHA, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESEELSCHAFT et la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES ordonnant une expertise et la confiant à Monsieur [B] [W],

Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 par la société TOGU ARCHITECTURE à la société PRADO ETANCHEITE aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours,

Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 Mai 2025 par la société PRADO ETANCHEITE aux termes desquelles elle forme les protestations et réserves d’usage,

A l'audience du 27 mai 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la société TOGU ARCHITECTURE la mise en cause de la société PRADO ETANCHEITE, qui aurait repris une partie de l’étanchéité de la villa actuellement en cours d’expertise. Il est notamment produit à l’appui de la demande la correspondance avec l’expert judiciaire dans OPALEXE aux termes de laquelle il est indiqué qu’il lui apparaît souhaitable d’attraire en la cause le société PRADO ETANCHEITE.

La société PRADO ETANCHEITE ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule les protestations et réserves d’usage.

En l’état de ces éléments, la société TOGU ARCHITECTURE justifie d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise la société PRADO ETANCHEITE.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société PRADO ETANCHEITE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société TOGU ARCHITECTURE, sauf décision ultérieure du juge du fond.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la société PRADO ETANCHEITE l’ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/00925),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société TOGU ARCHITECTURE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la société TOGU ARCHITECTURE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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