TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 25/00114
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRV5
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le 02 Octobre 1957 à BADALONA / ESPAGNE, demeurant 28 Lotissement Les Oliviers - 13120 GARDANNE
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me BOUSQUET
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ERGO
SA de droit allemand au capital de 78 673 606 euros enregistrée sous le n°HRB 36466, filiale de ERGO GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis Versicherung Aktiengesellschaft, Ergoplatz 2 40477 DUSSELDORF, Allemagne mais aussi de son intermédiaire en assurance la SASU APRIL PARTENAIRES domiciliée 15 rue Jules Ferry BP 60307 - 35303 FOUGERES,au capital de 100 152,50 euros, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 349 844 746, intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 024 083.
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
copie certifiée conforme à :
Maître [K] [Z] de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 16 avril 2024 (RG 24/00387) désignant Madame [L] [U] en qualité d’expert,
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [C] [V] à la société APRIL PARTENAIRES en leur qualité d’intermédiaire en assurances pour le compte de la compagnie d’assurances ERGO, aux fins de voir lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé ci-dessus énoncée,
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [C] [V] maintient sa demande.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société APRIL PARTENAIRES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il apparait que l’assignation a été délivrée à la société APRIL PARTENAIRES prise en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances ERGO. Toutefois, il apparait que la société APRIL PARTENAIRES revêt la qualité de simple courtier en assurance pour de nombreuses compagnies.
En outre, il n’est pas démontré d’un pouvoir spécial de la société APRIL PARTENAIRES afin de pouvoir représenter la compagnie d’assurances ERGO.
Dans ces conditions, il semble que la nullité pour vice de fond prévue à l’article 117 du Code de Procédure Civile est encourue concernant l’assignation.
Il convient donc de recueillir les observations des parties sur ce point.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 9 décembre 2025 à 9H00 et INVITONS Madame [C] [V] à s’expliquer sur le choix du représentant assigné en lieu et place de la compagnie d’assurances ERGO, et à justifier du pouvoir spécial de ce représentant.
RESERVONS les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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