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TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 24/01388


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Date
22/07/2025
Numéro
24/01388
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
687fd24d249b152198e7df0d

Texte de la décision

11,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01388 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLHZ

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE,
sis 150 avenue Paul Langevin - 13130 BERRE-L’ETANG, représenté par son s yndic la Société CITYA SOGEMA, dont le siège social est 1 avenue du Maréchal Juin, 13700 MARIGNANE, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me BONIFACE

DEFENDERESSE

S.C.I. A.C.C
inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 479 080 616, dont le siège social est sis 62 Avenue Paul Langevin - 13130 BERRE L’ETANG
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025

Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Nathalie MARCHESSEAU,
Me Nicolas MERGER

EXPOSE DU LITIGE

La société A.C.C est propriétaire du lot n°92 au sein de la copropriété LA MARIELIE située 150 avenue Paul Langevin, 13130 BERRE-L’ETANG.

Par jugement du 18 juin 2020, le Tribunal de proximité de MARTIGUES a condamné la société A.C.C à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE les sommes de :
2138,19 euros arrêtée au 30 janvier 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2020 ;1.500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;1.800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA, a mis en demeure la société A.C.C de lui payer la somme de 6.940,68 euros au titre des charges de propriété impayées arrêtées au 7 mars 2024 et ce, au visa de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte de commissaire de justice du 05 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA, a fait assigner la société A.C.C à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de condamnations au paiement des charges de copropriété impayées et au paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2025, reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société A.C.C ; Condamner la société A.C.C à lui payer les sommes suivantes :5.210,76 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés arrêtés au 10 février 2025, augmentée des intérêts de retard à compter du 29 avril 2024 ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience et reprises oralement, la société A.C.C demande à la juridiction de :
Donner acte à la société A.C.C qu’elle ne conteste pas être redevable des charges ; Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE de sa demande portant sur les frais contentieux et autres, soit la somme de 3.022,46 euros ;Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE de sa demande de dommages et intérêts ou la ramener à des plus justes proportions ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les “constater”, “dire et juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande en paiement au titre des charges et frais de recouvrement

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que la société A.C.C est propriétaire du lot n°92 au sein de la copropriété LA MARIELIE à BERRE L’ETANG. Il est produit par le demandeur les procès-verbaux des assemblées générales du 28 octobre 2021, du 18 juillet 2022, du 10 août 2023 et du 13 septembre 2024 approuvant les comptes de charges et les budgets prévisionnels.

Il est également produit à l’appui de la demande la mise en demeure datée du 26 avril 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, mise en demeure préalable nécessaire à la saisine de la juridiction selon les formes de la présente procédure.

Toutefois, si l'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure, aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure ou l’inscription d’hypothèque.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles, qui constituent des frais irrépétibles ou encore des dépens.

Dès lors, les sommes suivantes seront retranchées sur les comptes 4500135, 8434-0135:
Les frais de suivis de dossier avocat ou suivis contentieux : 108 euros le 17/02/2020, 216 euros le 19 mai 2020, 216 euros le 24 septembre 2020, 108 euros le 20/01/2021, 108 euros le 13/10/2021, 108 euros le 15/02/2022, 108 euros le 15/07/2022, 120 euros le 09/08/2024Les frais de plaidoirie, d’assignation : 495,60 euros le 12/03/2020, 176,66 euros le 17/03/2020, 448,46 euros le 09/08/2021, 480 euros le 07/03/2024, 738 euros le 26/04/2024, 160,85 euros le 27/08/2024Les prises et actualisation hypothèque : 200 euros le 11/08/2020, 200 euros le 09/05/2022, 200 euros le 17/04/2023, 200 euros le 07/03/2024, 267,60 le 04/07/2024Soit une somme totale de 4.659,17 euros qui sera retranchée.

En conséquence, la SCI A.C.C sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 551,59 euros au titre des charges échues impayées, des provisions et des frais pouvant être réclamés par le biais de la procédure accélérée au fond arrêtés au 10 février 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En application de cet article, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent être alloués pour le créancier sous condition de preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard apporté au paiement et de l’existence d’une mauvaise foi du débiteur ou du caractère abusif du défaut de paiement.
En l’espèce, il n'est pas justifié que le défaut de paiement des charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes
La SCI A.C.C, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI A.C.C à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA, la somme de 551,59 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 10 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI A.C.C à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARIELIE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI A.C.C aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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