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TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 24/02199


Vérifier : TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 24/02199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
24/02199
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
687fd24e249b152198e7df2c

Texte de la décision

14,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02199 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQQ4
(Joints RG 25/183 et RG 25/719)

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré

N° RG 24/02199 DEMANDEURS

Monsieur [S] [T]
né le 23 Juin 1993 à ROANNE (42300), demeurant 123 rue du 4 septembre - 13300 SALON DE PROVENCE

Madame [G] [C] [F] [D]
née le 03 Novembre 1994 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant 123 rue du 4 septembre - 13300 SALON DE PROVENCE

tous deux représentés par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [H] [P]
née le 29 Mars 1977 à VITRY LE FRANCOIS (51300), demeurant 1159 chemin de la Pologne - 13300 SALON DE PROVENCE
représentée par Maître Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON et ayant pour avocat plaidant la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES (conclusions RPVA du 11/04/2025)

S.A.S. AJCT DIAGNOSTIC
immatriculée au RCS de Draguignan n°812 989 184, dont le siège social est sis 80 chemin des Batailloles - 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME représentée par son président en exercice,
non comparante, non représentée

S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris, n°SIREN 542 063 797, dont le siège social est sis 8 -10 rue d’Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08, représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me LAVAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [B] CONSEILS
immatriculée au RCS de Salon de provence n° 842 690 802 dont le siège social est sis 2545 chemin départemental 16 d’IStres - 13300 SALON DE PROVENCE, agissant poursuites et dligences de son gérant M [A] [B] domicilié sis 68 place des Pleiades 13300 Salon de Provence ou encore boulevard Léopold Coren 13300 Salon de Provence,

représentée par Maître Katia COLLINO de la SELARL CABINET KATIA COLLINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PACA-ALTITUDE
inscrite au RCS de Salon de Provence n° 894 903 152, dont le siège social est sis 849 chemin du Pesquier - 13330 PELISSANNE prise en la personne de son gérant en exercice,

représentée par Maître Olivia DUFLOT substituée à l’audience par Maître Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’Aix en Provence

S.A.S. COMPAGNIE [W]
immatriculée au RCS de Salon de Provence n°884 800 368, dont le siège social est sis 234 route de Saint Chamas - 13650 LANCON DE PROVENCE, représentée par M [W] [E], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président

non comparante, non représentée

* * * N° RG 25/183 DEMANDEURS

Monsieur [S] [T]
né le 23 Juin 1993 à ROANNE (42300), demeurant 123 rue du 4 septembre - 13300 SALON DE PROVENCE

Madame [G] [C] [F] [D]
née le 03 Novembre 1994 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant 123 rue du 4 septembre - 13300 SALON DE PROVENCE

tous deux représentés par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [E]
demeurant 234 route de Saint Chamas - 13680 LANÇON DE PROVENCE
pris en sa qualité de liquidateur de la société COMPAGNIE [W], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 234 route de Saint-Chamas - 13680 LANÇON de PROVENCE (anciennement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon n°884 800 368)

non comparant, non représenté

* * *

N° RG 25/00719 DEMANDEURS

Monsieur [S] [T]
né le 23 Juin 1993 à ROANNE (42300), demeurant 123 rue du 4 septembre - 13300 SALON DE PROVENCE

Madame [G] [C] [F] [D]
née le 03 Novembre 1994 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant 123 rue du 4 septembre - 13300 SALON DE PROVENCE

tous deux représentés par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS
Société étrangère immatriculée au RCS sous le SIREN 413175191, dont le siège social est sis Tour Aurore 19ème étage - 18 Place des Reflets - 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, non représentée

S.A.S. COMPAGNIE [W]
immatriculée au RCS de Salon-de-Provence n°884 800 368, dont le siège social est sis 234 route de Saint -Chamas - 13680 LANCON DE PROVENCE, représentée par [W] [E], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Liquidateur,

non comparante, non représentée

DÉBATS

A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
réputée contradictoire, en premier ressort

Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS,
SELARL CABINET KATIA COLLINO,
SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES,
SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
Maître Olivia DUFLOT

-services des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé de la présente juridiction datée du 11 juin 2024 (minute 24/0505) ordonnant une expertise confiée à Monsieur [Z] [I] aux frais avancés par Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D], au contradictoire de Madame [H] [P], la société AJCT DIAGNOSTIC, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, la société [B] CONSEILS, la société PACA-ALTITUDE,

Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 3 juillet 2024 désignant Monsieur [L] [O],

Vu les assignations (RG 24/2199) délivrées les 24 décembre 2024 et les 26, 27 et 28 février 2025 par Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D] à Madame [H] [P], la société AJCT DIAGNOSTIC, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, la société [B] CONSEILS, la société PACA-ALTITUDE et la société COMPAGNIE [W] aux fin de voir ordonner une extension de la mission de l’expert aux planchers, plafonds et toitures de l’immeuble du 512 Boulevard République à SALON DE PROVENCE et de voir rendre l’ordonnance du 11 juin 2024 commune et opposable à la société COMPAGNIE [W],

Vu l’assignation (RG 25/00183) délivrée le 13 mars 2025 par Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D] à Monsieur [W] [E] pris en sa qualité de liquidateur de la société COMPAGNIE [W] aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours,

Vu l’assignation (RG 25/00719) délivrée le 7 mai 2025 par Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D] à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO et à la société COMPAGNIE [W] aux fins de voir étendre la mission de l’expert aux planchers, plafonds et toitures de l’immeuble du 512 Boulevard République à SALON DE PROVENCE et voir rendre l’ordonnance du 11 juin 2024 commune et opposable à la société COMPAGNIE [W] ainsi qu’à Monsieur [W] [E] pris en sa qualité de liquidateur de cette société,

Vu les conclusions en protestations et réserves communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025 par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES,

Vu les conclusions en protestations et réserves communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025 par la société [B] CONSEILS,

Vu les conclusions de Madame [H] [P] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2025 aux termes desquelles elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’extension de la mission d’expertise et qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage, et sollicite que l’expertise soit également étendue à la mission de “ déterminer si l’état de dégradation et l’infestation de la charpente par des capricornes étaient visibles ou décelables par Madame [P] lors de son occupation des lieux entre septembre 2021 et février 2024", et que les dépens soient réservés,

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 mai 2025, les consorts [T] [D] ont repris oralement leurs demandes. La société GAN ASSURANCES, Madame [P] et la SARL [B] CONSEILS ont également maintenu leurs demandes contenues dans les conclusions produites. La société PACA ALTITUDE formule oralement les protestations et réserves d’usage.

La société AJCT DIAGNOSTIC, la société COMPAGNIE [W], Monsieur [W] [E] pris en sa qualité de liquidateur de la société COMPAGNIE [W] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures 25/183, 25/179 et 24/2199 et de dire que les dossiers seront appelés sous un seul et même numéro, le 24/2199.

Sur le fait de rendre l’expertise commune et opposable à la société COMPAGNIE [W], à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et à Monsieur [W] [E], ès qualité de liquidateur de la société COMPAGNIE [W]

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG24/2208-PORTAZLIS DBW2-W-B71-MQUN) que l’expertise ordonnée par décision du 11 juin 2024 (RG24/897-minute 24/0505) a déjà été rendue commune et opposable à la société COMPAGNIE [W] et à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à la demande de Madame [P], de sorte que cette demande est sans objet.

Aucune pièce n’est versée par les demandeurs à l’appui de leur demande de voir rendre commune et opposable à Monsieur [W] [E] les opérations d’expertise. S’il est évoqué une procédure de liquidation, la juridiction des référés ne dispose d’aucune pièce (kbis, BODACC, décision de liquidation) lui permettant de déterminer la situation de la société COMPAGNIE [W], Monsieur [E] n’étant pas représenté dans l’instance.

Il n’est dès lors pas démontré l’existence d’un motif légitime pour voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise en cours à Monsieur [E] et la demande sera rejetée en l’état.

Sur l’extension de mission de l’expert aux toitures et plafonds

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu technique du 24 septembre 2024 et de la note aux parties n°2 du 27 novembre 2024, rédigée par l’expert Monsieur [O] suite à la réunion sur site le 19 septembre 2024 que dans le cadre de l’expertise initiale, qui avait pour objet l’examen de la toiture, il apparaît nécessaire que l’expert puisse également examiner les planchers et plafonds en l’état de traces de passages d’insectes xylophages sur des menuiseries qui ont été constatés par l’expert et qui sont susceptibles d’avoir infesté ces zones.

En conséquence, il convient d’étendre la mission de l’expert aux désordres pouvant impacter les planchers et plafonds de l’immeuble qui devront être également examinés par l’expert. Il convient de rappeler à cet égard que l’expert est déjà saisi de la mission de “déterminer si la présence d ’insectes xylophages est antérieure à la vente intervenue le 06 février 2024 et préciser si, le cas échéant, l’infestation par des insectes xylophages était décelable par des profanes”, de sorte que la demande de précision de mission formulée par Madame [P] est sans objet.

Il est pris acte des protestations et réserves des sociétés GAN ASSURANCES et [B] CONSEILS, qui ne seront cependant pas reprises au dispositif de la présente ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtue d’aucune force exécutoire.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D], sauf décision ultérieure du juge du fond.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONÇONS LA JONCTION des procédures 25/183, 25/179 et 24/2199 et disons que les dossiers seront appelés sous un seul et même numéro, le 24/2199,

CONSTATONS SANS OBJET la demande de rendre commune et opposable à la société COMPAGNIE [W] et à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS l’expertise ordonnée par décision du 11 juin 2024 (RG24/897-minute 24/0505) qui a déjà été rendue commune et opposable à ces sociétés à la demande de Madame [H] [P],

DÉBOUTONS Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à Monsieur [W] [E],

ETENDONS la mission de l’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par décision du 11 juin 2024 (RG24/897-minute 24/0505), aux désordres pouvant impacter les planchers et plafonds de l’immeuble sis 512 boulevard de la République 13300 SALON DE PROVENCE, de façon contradictoire à Madame [H] [P], la société AJCT DIAGNOSTIC, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, la société [B] CONSEILS, la société PACA-ALTITUDE la société COMPAGNIE [W] et à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,

CONSTATONS que la demande de précision de mission de l’expert formulée par Madame [H] [P] est sans objet, l’expert étant déjà saisi de cette mission,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de cette extension de mission, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D] et dans ce cas, l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

CONDAMNONS Monsieur [S] [T] et Madame [G] [D] aux dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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