Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 21 juill. 2025, RG 25/01420


Vérifier : TJ 33063, 21 juill. 2025, RG 25/01420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/01420
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
687fd2fc249b152198e7e20e

Texte de la décision

4,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01420 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6T

MI : 22/1668

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 21/07/2025
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 21/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société MAISONS HERAUD
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [C] [G]
entrepreneur individuel dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]

Défaillant

La Société BAZ CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La Société D.G.P ENDUIT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison des Consorts [W], située [Adresse 1] à Pessac, et désigné Monsieur [Z] [D] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 17 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2025, la SAS MAISONS HERAUD a fait assigner Monsieur [G] entrepreneur individuel, la SAS BAZ CONSTRUCTION et la SARL DGP ENDUIT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G], la SAS BAZ CONSTRUCTION et la SARL DGP ENDUIT n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS MAISONS HERAUD justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 octobre 2022, confiée à Monsieur [Z] [D], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 17 mars 2025, seront opposables à Monsieur [G] entrepreneur individuel, la SAS BAZ CONSTRUCTION et la SARL DGP ENDUIT, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.