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TJ 33063, 21 juill. 2025, RG 25/01419


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Date
21/07/2025
Numéro
25/01419
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
687fd2fe249b152198e7e249

Texte de la décision

10,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/01419 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]

MI : 25/312

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION

GROSSE délivrée
le 21/07/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le 21/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [G] [T] [X] [N] épouse [O]
née le 18 octobre 1988 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [Z] [O]
né le 11 mars 1987 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Le GROUPE RENAISSANCE
agence immobilière dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

La Société FUMEECO
société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société PACIFICA ès-qualité d’assureur de la société CSB
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 17 février 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison d’habitation située au [Adresse 1] à SAINT LAURENT D’ARCE et désigné Monsieur [H] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de jusitce délivrés le 1er juillet 2025, Madame [G] [N], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] ont fait assigner la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, la société GROUPE RENAISSANCE, la société FUMEECO et la société PACIFICA en qualité d’assureur de la société CSD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux sociétés FUMEECO et PACIFICA en qualité d’assureur de la société CSD,

- ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur [H] aux chefs suivants :

dire si les désordres allégués de la toiture et de la cheminée existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature ; préciser l’importance de ces désordres ; dire si, à son avis, ces désordres étaient facilement décelables par un professionnel à la date de la vente de l’immeuble ; dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité ; procéder à toute mesure utile ; décrire et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés ; fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie après dépôt du rapport de se prononcer sur les garanties à mettre en oeuvre, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par les demandeurs du fait de ces désordres ; dire que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; fixer le montant de la somme à valoir sur la rémunération de l’expert.
- dire que l’expert devra convoquer la société PACIFICA et la société FUMEECO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations.

Au soutien de leurs demandes, Madame [G] [N], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] exposent qu’en raison des désordres constatés, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité, d’une part, du diagnostiqueur représenté par son assureur en ce qu’il a attesté d’une bonne isolation de la maison et plus particulièrement de la toiture alors même que les opérations d’expertise démontrent l’absence de toute isolation sur le toit à certains endroits, et d’autre part de la société FUMEECO pour avoir certifié une conformité de l’installation de la cheminée alors que sa seconde intervention a permis de mettre en exergue la non-conformité ou l’insuffisance de l’installation aux règles exposées dans le DTU 21.2 article 5.1.1. Ils précisent qu’il est également nécessaire que les opérations d’expertise portent sur ces nouveaux désordres.

La SAS AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE a indiqué oralement ne pas s’opposer aux demandes des époux [O], sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société FUMEECO, bien que constituée, n’a pas conclu.

Bien que régulièrement assignées, la société GROUPE RENAISSANCE et la société PACIFICA en qualité d’assureur de la société CSB n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties,

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le certificat de ramonage de la société FUMEECO du 31 octobre 2024 et la note n°1 de Monsieur [H] du 1er avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société PACIFICA en qualité d’assureur de la société CSD, ainsi que celle de la société FUMEECO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [G] [N], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées Monsieur [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Sur la demande de modification de la mission d'expertise,

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les requérants, et notamment de la note n°1 de Monsieur [H] en date du 1er avril 2025, que Madame [G] [N], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [G] [N], épouse [O] et Monsieur [Z] [O].

Sur les autres demandes,

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [N], épouse [O] et Monsieur [Z] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 17 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société FUMEECO et à la société PACIFICA en qualité d’assureur de la société CSD, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT que la mission confiée à Monsieur [H] par ordonnance du 17 février 2025 sera étendue aux chefs de mission suivants :

dire si les désordres allégués de la toiture et de la cheminée existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature ; préciser l’importance de ces désordres ; dire si, à son avis, ces désordres étaient facilement décelables par un professionnel à la date de la vente de l’immeuble ; dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité ; procéder à toute mesure utile ; décrire et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés ; fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie après dépôt du rapport de se prononcer sur les garanties à mettre en oeuvre, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par les demandeurs du fait de ces désordres ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Madame [G] [N], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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