Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 21 juill. 2025, RG 25/04254


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2025, RG 25/04254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/04254
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
687fd428249b152198e7e512

Texte de la décision

7,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04254 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQV

N° de Minute : 25/00402

JUGEMENT

DU : 21 Juillet 2025

S.A. HOIST FINANCE AB venue aux droits de la société ONEY BANK

C/

[D] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HOIST FINANCE AB venue aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [D] [J], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit acceptée électroniquement le 25 juillet 2020, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle se trouve la S.A. HOIST FINANCE AB en vertu d’un contrat de cession de portefeuilles de créances en date du 30 décembre 2022, a consenti à M. [D] [J] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 5,40% et 19,20%. Ce crédit a été conclu pour une durée d’une année renouvelable.

Par lettre datée du 25 janvier 2023, la S.A. HOIST FINANCE AB a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 715,17 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 mars 2023, la S.A. HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 4 076,11 euros au titre du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure pénale et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal :
Dire son action recevable,
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2020 par M. [D] [J], faute de régularisation des impayés,
le condamner en conséquence à lui payer la somme de 4 483,02 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux contractuel de 9,98% à compter du 07 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,

Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2020, en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
Condamner M. [J] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,

En tout état de cause :
Condamner M. [J] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. HOIST FINANCE AB.

La S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 septembre 2022, et que le contrat était régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

M. [D] [J], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

 Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation. 
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 09 septembre 2024.

Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2022 après imputation des paiements sur les échéances impayées échues les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.

Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. HOIST FINANCE AB a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise.

L’action en paiement engagée est donc irrecevable.
Il s’ensuit que la S.A. HOIST FINANCE AB sera déboutée de toutes ses deandes dirigées contre M. [J].

Sur les demandes accessoires

La S.A. HOIST FINANCE AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la S.A. HOIST FINANCE AB à l’encontre de M. [D] [J] par l’effet de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;

DEBOUTE la S.A. HOIST FINANCE AB de ses demandes ;

DIT que la S.A. HOIST FINANCE AB conservera la charge des dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.