TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 21/04540
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/04540 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7Q6
Jugement du 22 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
l’AARPI DE FACTO - 1258
la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 avril 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AEROFORM FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [I] INDUSTRIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LB GROUP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société française AEROFORM FRANCE est spécialisée notamment dans les solutions de fabrication et de réparation de pièces structurelles en composites à destination en particulier des industries de l'aéronautique et du spatial. Elle exploite cette activité sous la marque AEROFORM et sous le nom commercial AEROFORM COMPOSITES. Elle fabrique notamment des valises d'outillages. Le modèle PREMIUM TOOL KIT a été conçu en 2013.
La société française [I] INDUSTRIE, dont le dirigeant est Monsieur [C] [I], est spécialisée dans la distribution, la conception et la réalisation d'outils et de compositions d'outils pour l'assemblage et la maintenance aéronautique. Elle fournit des valises d'outils aéronautiques.
En 2018, à partir de son modèle PREMIUM TOOL KIT, la société AEROFORM FRANCE développe une valise d'outillages dédiée aux surfaces des hélicoptères pour répondre à la demande de la société AIRBUS HELLICOPTERS.
La société AEROFORM FRANCE s'est tournée vers la société [I] INDUSTRIE dans le cadre du développement de cette valise et un accord de confidentialité a été signé entre elles le 16 janvier 2019.
Lors de la réunion du 23 mai 2019 entre la société AIRBUS HELLICOPTERES, AEROFORM FRANCE et [I] INDUSTRIE, la maquette de la valise a été présentée.
Le 19 septembre 2019, la société AEROFORM FRANCE a indiqué par mail à la société [I] INDUSTRIE que le nom qui conviendrait le mieux à la valise était " AERO FULL REPAIR ".
Les premières ventes sont intervenues en novembre 2019.
La société AEROFORM FRANCE a procédé en septembre 2020 à un nouveau prototypage de la valise AERO FULL REPAIR et informé la société [I] INDUSTRIE vouloir signer un contrat de distribution exclusive, ce que cette dernière a refusé.
Le 18 décembre 2020, Monsieur [I] a déposé la marque française AERO FULL REPAIR n°4713714 en classe 6, 7, 8 ,9 ,11, 16, 35, 40 et 42. La société LB GROUP, dont le dirigeant est Monsieur [I], a réservé des noms de domaine les 23 et 30 décembre 2020.
Le 6 janvier 2021, la société AEROFORM FRANCE a également déposé la marque française AERO FULL REPAIR n°4718548 en classe 7, 8, 37 et 40.
Par courriel du 25 janvier 2021, la société AEROFORM FRANCE a fait part à la société [I] son intention de demander la nullité de la marque AERO FULL REPAIR.
Le 8 février 2021, Monsieur [I] a procédé au dépôt d'une nouvelle marque française AERO FULL REPAIR sous le n°4730199 en classes 6, 7, 8, 9, 12 et 40.
Le 8 février 2021, Monsieur [I] a déposé à titre de dessins et modèles français sous le n° 20210604 le logo de sa marque AERO FULL REPAIR.
Le 9 février 2021, Monsieur [I] a aussi déposé en tant que dessins et modèles français sous les n° 20210636 et 20210637 des dessins de plan de calage pour composition d'outils ainsi que des présentations de calage pour composition d'outils.
Par lettre du 22 février 2021, le conseil de la société [I] a mis en demeure la société AEROFORM FRANCE de cesser d'exploiter la marque AERO FULL REPAIR ainsi que les photographies de la valise.
Par courrier du 23 février 2021, l'INPI a informé la société AEROFORM FRANCE qu'une opposition a été formée par Monsieur [I] à l'encontre de sa marque n°4718548.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2021, la société AEROFORM FRANCE a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, à la société [I] INDUSTRIE en indiquant, pour l'essentiel, qu'elle contestait les griefs qui lui étaient faits, considérant être l'auteur de la dénomination AERO FULL REPAIR, que la société [I] a violé l'accord de confidentialité, que les dépôts de marque effectués par Monsieur [I] étaient frauduleux et que, par conséquent, l'exploitation du signe caractérisait des actes de contrefaçon de sa marque AERO FULL REPAIR n°4718548. Elle a également mentionné que la société [I] se rend coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire. La société AEROFORM FRANCE a conclu en demandant la cessation immédiate des actes litigieux à l'encontre de sa marque n°4718548, le transfert des marques déposées par Monsieur [I] et des noms de domaine réservés et le retrait de l'opposition formée contre la marque n°4718548.
Par courrier du 25 mai 2021, l'INPI a informé la société AEROFORM FRANCE que l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [I] avait été notifiée à cette dernière.
Par actes d'huissier de justice en date du 12 juillet 2021, la société AEROFORM FRANCE a assigné Monsieur [I], la société LB GROUP et la société [I] INDUSTRIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger que les dépôts des marques françaises AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr et aerofullrepair.eu par la société LB GROUP ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des dessins et modèles français n°20210636 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de la marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a violé l'accord de confidentialité qui la lie à la société AEROFORM FRANCE ;
- débouter Monsieur [I], la société LB GROUP et la société [I] INDUSTRIE de toutes leurs demandes ;
- ordonner le transfert de la propriété des marques françaises AERO FULL REPAIR n° 4713714 et 4730199 au profit de la société AEROFORM FRANCE ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Marques par application des dispositions des articles R.714-2 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- ordonner le transfert des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aero-full-repair.com, aero-full-repair.fr et aero-full-repair.eu au profit de la société AERFORM FRANCE ;
- prononcer la nullité du dessin et modèle français n° 20210604 ;
- prononcer la nullité des dessins et modèles français n° 202106036 ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Dessins et Modèles par application des dispositions des articles R.512-13 et R.512-14 du code de la propriété intellectuelle ;
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d'utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, la dénomination " AERO FULL REPAIR " et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d'utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe " AFR " et notamment à titre de référence, dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société [I] INDUSTRIE de cesser les actes jugés illicites, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des marques AERO FULL REPAIR précitées ;
- condamner la société LB GROUP à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des noms de domaine précités ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des dessins et modèles précités ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels constatés ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de sa marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme globale de 200 000 € de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société AERFORM FRANCE et aux frais avancés in solidum de la société [I] INDUSTRIE, de la société LB GROUP et de Monsieur [I], dans la limite de 10 000 € HT par insertion ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page du site internet www.[03].com exploité par la société [I] INDUSTRIE et dont le nom de domaine a été enregistré par la société LB GROUP, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et pendant une durée de six mois ;
- dire que cette publication devra s'afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés [I] INDUSTRIE et LB GROUP, en dehors tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil, et devra être précédée du titre " AVERTISSEMENT JUDICIAIRE " en lettres capitales et gros caractères ;
- se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l'ensemble des astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'éxécution ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] à payer à la société AEROFORM FRANCE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Armelle GROLÉE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par lettre du 20 juillet 2021, Monsieur [I] a indiqué à l'INPI ne pas poursuivre son opposition à l'encontre de la marque n°4718548 de la société AEROFORM FRANCE.
Cette marque a été finalement enregistrée à l'INPI le 13 août 2021.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'absence d'intérêt à agir de la société AEROFORM FRANCE soulevée par la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] ;
- réservé les dépens et frais irrépétibles dans l'attente d'une décision mettant fin à l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la société AEROFORM FRANCE demande au tribunal de :
- dire et juger que les dépôts des marques françaises AERO FULL REPAIR n° 4713714 et 4730199 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr et aerofullrepair.eu par la société LB GROUP ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des dessins et modèles français n°20210636 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de la marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a violé l'accord de confidentialité qui la lie à la société AEROFORM FRANCE ;
- débouter Monsieur [I], la société LB GROUP et la société [I] INDUSTRIE de toutes leurs demandes ;
- ordonner le transfert de la propriété des marques françaises AERO FULL REPAIR n° 4713714 et 4730199 au profit de la société AEROFORM FRANCE ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Marques par application des dispositions des articles R.714-2 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- ordonner le transfert des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aero-full-repair.com, aero-full-repair.fr et aero-full-repair.eu au profit de la société AERFORM FRANCE ;
- prononcer la nullité du dessin et modèle français n° 20210604 ;
- prononcer la nullité des dessins et modèles français n° 202106036 ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Dessins et Modèles par application des dispositions des articles R.512-13 et R.512-14 du code de la propriété intellectuelle ;
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d'utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, la dénomination " AERO FULL REPAIR " et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- faire interdiction à Monsieur [I] , à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d'utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe " AFR " et notamment à titre de référence, dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société [I] INDUSTRIE de cesser les actes jugés illicites, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des marques AERO FULL REPAIR précitées ;
- condamner la société LB GROUP à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des noms de domaine précités ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des dessins et modèles précités ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels constatés ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de sa marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme globale de 200 000 € de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société AERFORM FRANCE et aux frais avancés in solidum de la société [I] INDUSTRIE, de la société LB GROUP et de Monsieur [I], dans la limite de 10 000 € HT par insertion ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page du site internet www.[03].com exploité par la société [I] INDUSTRIE et dont le nom de domaine a été enregistré par la société LB GROUP, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et pendant une durée de six mois ;
- dire que cette publication devra s'afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés [I] INDUSTRIE et LB GROUP, en dehors tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil, et devra être précédée du titre " AVERTISSEMENT JUDICIAIRE " en lettres capitales et gros caractères ;
- se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l'ensemble des astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'éxécution ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] à payer à la société AEROFORM FRANCE la somme de 35 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Armelle GROLÉE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les dépôts frauduleux des marques AERO FULL REPAIR, la société AEROFORM FRANCE expose qu'un accord de confidentialité a été conclu le 16 janvier 2019, que, dans le compte rendu de la réunion du 4 juillet 2019, ont été actées comme règles la commercialisation de la valise uniquement par la société AEROFORM et l'approvisionnement par la société [I] INDUSTRIE exclusivement des outillages pour pièces métalliques avec le bénéfice d'une rémunération d'apporteur d'affaires pour les ventes dont elle serait à l'origine, que la société [I] INDUSTRIE a été informée par un email d'elle du 19 septembre 2019 que la valise serait désignée sous la dénomination AERO FULL REPAIR, que les premières ventes de novembre 2019 se sont déroulées selon ce schéma, et qu'en conséquence, Monsieur [I] a eu non seulement connaissance de la dénomination AERO FULL REPAIR uniquement au titre de l'exécution du contrat de confidentialité du 16 janvier 2019 mais aussi qu'il connaissait l'usage qu'elle souhaitait faire de cette dénomination relativement à la commercialisation de la valise. La société AEROFORM FRANCE estime ainsi qu'en déposant les deux marques françaises AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199 pour désigner des produits et service identiques ou similaires à ceux contenus dans la valise et des services directement en lien avec l'utilisation de cette valise, Monsieur [I] a cherché à s'approprier indûment un monopole sur la dénomination constituant ces marques pour à la fois la priver de l'usage de ce même signe et en réserver l'exploitation à la société [I] INDUSTRIE, et que le défendeur a agi dans l'intention de lui nuire.
La société AEROFORM FRANCE explique que la société [I] INDUSTRIE ne peut valablement soutenir qu'elle aurait fait protéger les noms et modèles de la valise d'outillage pour faire avancer leur partenariat alors que, par courriels qu'elle lui a adressés les 4 et 13 janvier 2021, la société [I] INDUSTRIE revendique la propriété de la marque et des modèles pour lui signifier qu'elle a la main sur la commercialisation de la valise, qu'elle réitère cette position dans la lette de mise en demeure envoyée ensuite par son conseil le 22 février 2021, et que, dans son opposition au dépôt de la marque n°4718548, elle invoque, pour fonder cette opposition, les horodatages et dépôts de modèles qu'elle a réalisés.
La demanderesse met également en avant que les défendeurs travestissent la réalité en présentant la société [I] INDUSTRIE comme l'instigatrice du projet de la valise litigieuse avec à sa charge les investissements les plus lourds. La société AEROFORM FRANCE souligne que les pièces produites montrent que la réalité est tout autre, à savoir que la société [I] INDUSTRIE n'a toujours été qu'un partenaire, que son intervention était justifiée au départ pour fournir l'outillage des surfaces métalliques car la valise a été conçue à partir du modèle PREMIUM TOOL KIT lui (la société AEROFORM FRANCE) appartenant qui ne comporte que des outils de surface composite, que le choix final des outils a été arrêté par la société AIRBUS HELICOPTERES à partir des propositions qui lui ont été faites par la société [I] INDUSTRIE et elle, que la société [I] INDUSTRIE n'a eu qu'un rôle de support tant dans la rédaction de la fiche technique que dans sa traduction, que la maquette de la valise a été réalisée initialement avec son contenant et ses pièces composites puis complétée avec des pièces disponibles chez la société [I] INDUSTRIE et des formes en papier pour celles manquantes, que, si la société [I] INDUSTRIE s'est chargée de la découpe des mousses, ces mousses ainsi que les frais de DAO afférents ont été intégralement supportés par elle (la société AEROFORM FRANCE), qu'elle a trouvé et arrêté le choix du nom de cette valise, que, si la société [I] INDUSTRIE a assuré le transport de la valise en vue de la présentation au client, c'est uniquement parce qu'elle lui a envoyé la valise en amont pour pouvoir la compléter, faire des photos de l'outillage avec les mousses existantes et organiser ensuite la découpe de nouvelles mousses, qu'à l'exception d'une, elle a toujours été présente aux réunions de travail, et que la valise est ainsi véritablement un de ses produits auquel la société [I] INDUSTRIE a participé et pour la commercialisation de laquelle l'intervention de cette dernière a toujours été envisagée seulement en tant que fournisseur et non en tant que fabricant ou distributeur. La société AEROFORM FRANCE ajoute que, si elle n'a pas réagi avant, c'est uniquement à cause d'un excès de confiance et de crédulité envers la société [I] INDUSTRIE et non car elle aurait une tolérance complice relativement aux agissements fautifs de la défenderesse.
La société AEROFORM FRANCE signale par ailleurs que c'est à tort que les défendeurs avancent qu'elle n'établit ni avoir des droits ab initio sur le nom AERO FULL REPAIR ni en faire un usage sérieux.
Sur les droits ab initio, la société AEROFORM FRANCE indique qu'elle rapporte la preuve qu'elle a trouvé le nom AERO FULL REPAIR et qu'elle est celle qui a choisi ce nom pour identifier la valise. Elle invoque aussi l'article 7 de l'accord de confidentialité, suivant lequel la transmission par les parties entre elles d'informations confidentielles ne confère aucun droit de propriété quelconque à la partie qui les reçoit, et l'article 8 du même accord, selon lequel le droit de propriété sur lesdites informations confidentielles appartient, sous réserve des droits des tiers, à la partie de qui elles émanent. La demanderesse en tire que l'application de cet accord confirme que le nom AERO FULL REPAIR lui appartient car il émane d'elle, et que le fait d'avoir transmis ce nom à la société [I] INDUSTRIE n'a conféré aucun droit à cette dernière dessus et lui interdisait donc de plus fort de le déposer en tant que marque.
Sur l'usage sérieux, la demanderesse rappelle qu'il n'a aucune incidence dans l'appréciation du grief de dépôt frauduleux puisqu'un tel dépôt peut justement empêcher juridiquement la personne victime du dépôt d'utiliser cette marque. Et elle rapporte qu'elle fournit de toute façon la preuve de cet usage sérieux de la marque AERO FULL REPAIR. Elle précise que ladite marque n'a vocation à ce jour qu'à désigner sa valise de préparation des surfaces métalliques et composites et non une gamme de différents kits d'outillage, que le fait qu'elle n'en fasse pas mention sur son compte LinkedIn et présente des valises TOOL KIT PREMIUM A6CRTCP02 et RACING TOOL KIT ne permet pas de conclure à l'absence d'usage de la marque AERO FULL REPAIR, que les deux premières valises sont en effet deux modèles de kits d'outillage différents du modèle AERO FULL REPAIR, et qu'il suffit de se reporter à la description de chacune sur le site internet et le catalogue pour le constater, d'autant que les défendeurs sont des professionnels du domaine. La société AEROFORM FRANCE relate en outre que l'exploitation d'un nom de domaine n'a jamais été considérée juridiquement comme nécessaire pour démontrer l'usage d'une marque, que ce sont au contraire des droits différents, et que, concernant le kakémono avec la mention " MRO REPAIR SOLUTIONS ", il s'agit d'une mention purement descriptive pour désigner génériquement et rapidement toutes les solutions de réparation en MRO (la MRO correspond à des opérations de maintenance, révision et réparation des avions) qu'elle propose, la demanderesse mettant en avant qu'elle n'a donc pas attendu que la société [I] INDUSTRIE utilise le signe tout aussi descriptif MRO INTEGRAL SOLUTIONS.
Sur le préjudice subi au titre des dépôt frauduleux des marques, la société AEROFORM FRANCE explique que ce dépôt lui a causé un préjudice tant matériel que moral en ce que lesdits dépôts l'ont empêchée d'exploiter et de communiquer publiquement et librement à propos de son nouveau produit AERO FULL REPAIR en lui faisant courir le risque d'être assignée en justice pour contrefaçon de marques comme elle en a été menacée officiellement par le conseil de Monsieur [I], et en ce qu'ils ont créé délibérément un trouble commercial dans l'esprit d'une clientèle ayant la particularité d'être très restreinte eu égard à l'objet spécifique des valises et à leur coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Sur les dépôts frauduleux des noms de domaine AERO FULL REPAIR, la société AEROFORM FRANCE expose que, pour les mêmes raisons que celles relatives aux dépôts frauduleux des marques, la société LB GROUP a cherché à la priver de l'usage de ce signe pour désigner sa valise sur internet et particulièrement permettre son meilleur référencement naturel sur les moteurs de recherche, et que l'exploitation des noms de domaine litigieux met en lumière l'intention de nuire car ils renvoient tous vers le même site actif présentant les valises de la société [I] INDUSTRIE, faites sur le même principe que la valise PREMIUM TOOL KIT, et sa gamme de produits dédiés à la réparation des structures aéronautiques dont le modèle AFR100 correspond précisément à la valise développée sous la direction et le financement de la société AEROFORM.
Sur le préjudice subi au titre des dépôts frauduleux des noms de domaine, la société AEROFORM FRANCE fait état des mêmes types de préjudice et des mêmes explications que pour le préjudice subi au titre des dépôts frauduleux des marques.
Sur les dépôts frauduleux des dessins et modèles, la société AEROFORM FRANCE indique que la valise a été conçue avec le concours de la société [I] INDUSTRIE, consultée afin de lui confier l'approvisionnement de la valise pour la partie outillage des pièces métalliques, et de la société AIRBUS HELICOPTERS pour définir ses besoins, qu'elle a travaillé avec la société [I] INDUSTRIE dans le cadre de l'accord de confidentialité du 16 janvier 2019, et que les grandes lignes de leur partenariat ont été arrêtées dans le compte-rendu de leur réunion du 4 juillet 2019, à savoir le marquage de la valise sous la marque AEROFORM, la fourniture de la mousse et des outils par la société [I] INDUSTRIE, l'achat de la caisse, son assemblage et son conditionnement par elle (la société AEROFORM FRANCE), sa commercialisation par elle et son réseau de distribution avec la possibilité pour la société [I] INDUSTRIE de percevoir une commission d'apporteur d'affaires pour les ventes dont cette société serait à l'origine sans avoir pour autant le statut de distributeur, et l'apposition sur la documentation commerciale de la valise de la mention " en partenariat avec [I] INDUSTRIE ".
La société AEROFORM FRANCE signale ensuite que la société [I] INDUSTRIE n'a pas respecté les accords précités, qu'au contraire elle a fait horodater, le 13 septembre 2019, le contenu de cette valise sous la seule marque [I] INDUSTRIE puis procéder, par son dirigeant, au dépôt le 9 février 2021 de dessins et modèles français sur la composition de chaque tiroir de cette valise sous le n°20210636, et que ces dépôts sont frauduleux étant donné qu'ils ont été réalisés à son insu, bien qu'elle soit à l'origine du projet, et qu'ils interviennent dans un contexte de forte dégradation des relations entre les parties alors que la société [I] INDUSTRIE a décidé de s'accaparer la valise en violation des accords intervenus et lui a proposé d'en être uniquement un distributeur privilégié sans se priver de la vendre en direct, comme elle l'a fait avec la vente aux Forces spéciales en décembre 2020.
Sur le préjudice subi au titre des dépôts frauduleux de dessins et modèles, la société AEROFORM FRANCE relate que ces dépôts lui ont causé un préjudice à la fois matériel et moral en ce qu'elle a été dépouillée de la paternité de son projet conçu pourtant sur le modèle de sa valise PREMIUM TOOL KIT et auquel la société [I] INDUSTRIE n'a participé que parce qu'elle lui a proposé une collaboration avec signature d'un accord de confidentialité, et en ce qu'elle se trouve sous la menace, en continuant la commercialisation de cette valise, d'être poursuivie pour contrefaçon en même temps que de faire passer pour tel ses produits aux yeux d'une clientèle qui, dans le secteur considéré, est très réduite, ce qui implique un risque de préjudice d'image susceptible d'être particulièrement pénalisant.
Sur la nullité des dessins et modèles n°20210636, la demanderesse la sollicite à titre subsidiaire s'il n'était pas jugé que lesdits dessins et modèles ont été déposés frauduleusement. Elle argue qu'ils sont dépourvus de nouveauté et de caractère propre parce qu'elle a commercialisé ce modèle de valise dès fin 2019, soit plus d'un an avant le dépôt des dessins et modèles.
Sur les manquements contractuels, la demanderesse fait état des articles 7 et 8 précités de l'accord de confidentialité du 16 janvier 2019. Elle invoque aussi l'article 3a de cet accord, d'après lequel la société [I] INDUSTRIE s'est engagée à protéger et garder strictement confidentielles les informations reçues, l'article 3b, selon lequel la société [I] INDUSTRIE est tenue de ne pas utiliser ces informations dans un autre objectif que celui défini dans ledit accord, c'est-à-dire dans le cadre du partenariat envisagé entre les parties pour la réparation métallique et composite, et les articles 3c et 5, suivant lesquels la société [I] INDUSTRIE s'est obligée à ne communiquer lesdites informations qu'aux membres de son personnel ayant à en connaître dans l'objectif défini par l'accord.
La société AEROFORM FRANCE explique que l'accord du 16 janvier 2019 et en particulier ces articles n'ont pas été respectés par la société [I] INDUSTRIE étant donné que cette dernière a détourné le nom AERO FULL REPAIR qui lui a été divulgué au profit de Monsieur [I] en son nom personnel et de la société LB GROUP, soit de surcroît des tiers non autorisés pour connaître des informations transmises, et qu'elle a détourné également la propriété intellectuelle du modèle de la valise en l'horodatant à son nom exclusif et en l'enregistrant, au nom de Monsieur [I] à titre personnel, par un dépôt de dessins et modèles sur sa composition alors même que, si la majorité des outils de cette composition ont été fournis par la société [I] INDUSTRIE, ce n'est non pas parce qu'il est question d'outillages propres mais uniquement car elle (la société AEROFORM FRANCE) avait choisi, dans le but de leur partenariat, de ne se fournir plus qu'auprès de cette dernière et donc d'abandonner les autres fournisseurs avec lesquels elle travaillait avant pour nombreux de ces outillages.
La société AEROFORM FRANCE se prévaut aussi d'un manquement de la société [I] INDUSTRIE à son obligation de loyauté pour s'être arrogée le droit de commercialiser le modèle de valise développé en partenariat avec elle en rupture avec les conditions de commercialisation arrêtées entre elles ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 4 juillet 2019.
La demanderesse estime qu'elle subit un préjudice en raison de ces manquements en ce qu'ils ont conduit à la déposséder totalement d'un projet dont elle était à l'origine et qu'elle a dirigé ainsi que financé en grande partie, qu'ils ont engendré une importante désorganisation dans son plan de commercialisation et ses espoirs de succès commercial d'un produit plus prometteur car répondant à un besoin spécifique jusque-là non satisfait, et qu'ils ont permis à la société [I] INDUSTRIE, par les informations qui lui ont été transmises, d'accéder à un marché sur lequel elle n'évoluait pas et de se placer en concurrent direct offrant un produit nouveau strictement identique et toute une gamme complète de kits d'outillages pour la MRO qu'elle n'avait pas avant.
La société AEROFORM FRANCE soutient par ailleurs qu'elle n'a, de son côté, commis aucun manquement contractuel, à la différence de ce que prétendent les défendeurs.
A cet égard, la demanderesse expose que, travaillant avec l'Armée française depuis 2001, elle n'avait donc pas un quelconque besoin d'accéder au réseau de distribution de la société [I] INDUSTRIE pour commercialiser la valise AERO FULL REPAIR et ne risquait pas de détourner sa clientèle, que c'est bien la société [I] INDUSTRIE qui a remis en cause brutalement les règles du partenariat commercial décidées d'un commun accord en vendant directement aux Forces spéciales françaises deux valises AERO FULL REPAIR dans une version qu'elle a conçue à son insu alors qu'elle l'avait informée dès le 2 septembre 2020 qu'elle se chargerait de la conception des mousses en lui passant, pour ce faire, commande le 9 septembre des outils composant la valise selon les termes de leur partenariat, et que la société [I] INDUSTRIE ne peut donc valablement lui reprocher de s'être adressée à d'autres fournisseurs pour approvisionner sa valise AERO FULL REPAIR sans tenir compte de leurs relations commerciales.
La société AEROFORM FRANCE met également en avant que l'accord de confidentialité ne comporte pas de disposition lui interdisant de se fournir auprès d'une autre société que la société [I] INDUSTRIE, qu'elle ne s'est tournée vers d'autres fournisseurs que parce que la société [I] INDUSTRIE a décidé d'agir seul et de s'approprier la valise pour la commercialiser suivant son bon vouloir, qu'elle n'a pas acquis illégalement les fraises NIDA car elles lui ont été vendues par la société [W] qui, étant un fabricant d'outils coupants, pouvait légitimement apparaître comme un vendeur légitime pour ce produit à partir du moment où elle ignorait que ces fraises constituaient un produit exclusif de la société [I] INDUSTRIE acheté à cette dernière par la société [W], que, si la société [W] n'avait pas le droit de les vendre, c'est cette dernière et non elle qui est en tort, et qu'en tout état de cause, les défendeurs ne peuvent faire valoir que ces fraises NIDA sont des créations uniques et modèles déposés de la société [I] INDUSTRIE dès lors qu'elles ont fait seulement l'objet d'un horodatage qui confère uniquement une date certaine sans générer aucun droit et qu'il existe de nombreux produits équivalents vendus par d'autres fabricants d'outils. La société AEROFORM FRANCE ajoute qu'il en va de même pour les autres outillages de la valise AERO FULL REPAIR à propos desquels la société [I] INDUSTRIE prétend qu'ils sont ses produits exclusifs, ce en ce que leur horodatage n'en fait pas des modèles déposés, les autres sociétés qui les vendent n'étant partant pas des fournisseurs mais des distributeurs de la société [I] INDUSTRIE, que, pour le marteau tap test et les tas de rivetage horodatés par la défenderesse le 25 juin 2019, il existe dans le commerce des produits plus anciens similaires, voire identiques, appartenant à des tiers, la demanderesse ajoutant que les tas de rivetage sont des pièces sans aucune originalité, et que, pour la plaque support de pinces horodatée par la société [I] INDUSTRIE le 12 juin 2019, elle est tellement basique qu'il n'y a ni originalité ni effort créatif dans sa réalisation.
A propos de la société AIRMAT, la société AEROFORM FRANCE rapporte qu'elle s'est adressée à elle pour l'outillage non pas car ladite société est un partenaire commercial de la société [I] INDUSTRIE mais parce qu'elle travaillait avec celle-ci depuis 2013, qui lui fournissait notamment de nombreux outillages pour sa première valise TOOL KIT PREMIUM.
La demanderesse conclut qu'elle avait l'habitude d'acheter ses outillages auprès de fabricants et revendeurs avant de connaître la société [I] INDUSTRIE et qu'elle a joué le jeu du partenariat avec cette dernière avant la dégradation de leurs relations en ne se fournissant plus entre 2019 et 2021 qu'auprès d'elle pour l'outillage avec pas moins de neuf ensembles complets d'outillages achetés pour alimenter son modèle de valise TOOL KIT PREMIUM.
A propos de l'utilisation sans autorisation d'un tableau Excel reprenant les références, désignations, plans et photos fournies par la société [I] INDUSTRIE, la société AEROFORM FRANCE avance que ce tableau mentionne les références AEROFORM dont plusieurs de son modèle de valise TOOL KIT PREMIUM et que les dessins/schémas afférents à ces références ne sont pas non plus ceux de la défenderesse mais ils sont issus du catalogue NEXAM, soit d'une société tierce.
La société AEROFORM FRANCE considère ainsi qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel et que la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par les défendeurs doit être rejetée, la demanderesse précisant qu'il n'y a pas non plus la démonstration d'un préjudice.
Sur la contrefaçon de sa marque AERO FULL REPAIR n°4718548, la société AEROFORM FRANCE expose que les produits désignés sous les signes litigieux incorporent des produits identiques à ceux revendiqués en classes 7 et 8 dans l'acte d'enregistrement de la marque antérieure, que ces produits permettent de rendre les services revendiqués en classes 37 et 40 de sorte qu'ils sont également similaires à ces derniers, que le signe litigieux, sous sa forme nominale, est la reproduction à l'identique de la marque opposée, que ledit signe, sous sa forme figurative, consiste en une imitation de la marque opposée en ce qu'il inclut sa reproduction à l'identique au sein d'une configuration plus complexe dans laquelle ladite marque ne perd toutefois pas son individualité car, en raison de sa position juste en dessous des lettres AFR, elle vient expliciter le sens de ces dernières, ce dont il découle qu'elle est un élément dominant et distinctif du signe litigieux que le public conservera en mémoire, et qu'en conséquence, il existe un risque de confusion inévitable dans l'esprit dudit public entre les signes litigieux et la marque, risque d'autant plus avéré que les produits commercialisés sont tout à fait substituables les uns aux autres et s'adressent à la même clientèle de niche du secteur de l'aéronautique.
En réponse au moyen des défendeurs tiré de l'absence d'exploitation par la société [I] INDUSTRIE de la marque AERO FULL REPAIR et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation suivant laquelle la simple demande de marque n'est pas jugée contrefaisante d'une marque antérieure en l'absence de tout début de commercialisation concomitant, la demanderesse fait valoir que les dépôts effectués par la société AERO FULL REPAIR ont été suivis d'actes d'exploitation dont la réalité est établie par une communication électronique du 28 janvier 2021 de la société [I] INDUSTRIE à la société F-TECH afin de lui présenter sa marque AERO FULL REPAIR® ainsi que lui transmettre la documentation de sa nouvelle gamme AERO FULL REPAIR, et par les constats d'huissier des 21 juin et 1er juillet 2021 portant sur le contenu des sites internet bija-industrie.com et aerofullrepair.com exploités par la société [I] INDUSTRIE, du catalogue AERO FULL REPAIR® de la défenderesse et de son compte LinkedIn sur lequel de nombreuses publications sont relatives à la promotion de la marque AERO FULL REPAIR. La société AEROFORM FRANCE ajoute qu'il importe peu que la société [I] INDUSTRIE travaille désormais, comme elle le prétend, avec la marque MRO INTEGRAL SOLUTIONS et que cela n'efface pas les actes de contrefaçon constatés antérieurement.
Sur le préjudice subi au titre de la contrefaçon, la société AEROFORM FRANCE invoque une atteinte au monopole conféré au titulaire de la marque contrefaite, d'autant plus préjudiciable que la marque opposée se positionne sur le même marché de niche que celui sur lequel les signes litigieux sont exploités, et un détournement effectif de clientèle, ou au moins un trouble commercial significatif, à cause de l'identité des signes pour désigner des produits et services identiques et similaires.
Sur la nullité du dessin enregistrée sous le n°20210604, la demanderesse soutient que le signe litigieux enregistré en tant que dessin sous le numéro précité porte atteinte à sa marque française au regard de ce qui a été développé sur la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire, la société AEROFORM FRANCE se prévaut de l'existence de faits distincts de ceux avancés au titre de la contrefaçon. A cet égard, la demanderesse expose en premier lieu que la société [I] INDUSTRIE a adopté pour la totalité des produits de sa gamme AERO FULL REPAIR des fiches techniques directement calquées sur son modèle en usant de la même présentation et des mêmes rubriques, que la défenderesse s'est donc servie pour présenter ses produits de la présentation attractive et hautement intelligible mise en œuvre par elle et constituant un signe de reconnaissance et d'appartenance à part entière de sa marque, et qu'à cause de ce rattachement injustifié, la société [I] INDUSTRIE génère inéluctablement un risque de confusion évident entre les produits des deux marques, renforcé par leur dénomination commune et leurs références composées pour les deux de chiffres et des initiales AFR.
En deuxième lieu, la société AEROFORM FRANCE met en avant que la société [I] INDUSTRIE a, de la même façon qu'elle, utilisé des références incluant le signe AFR, ce pour désigner des produits de même nature, voire parfaitement substituables, ce qui aboutit irrémédiablement à un risque de confusion sur l'origine des produits ainsi qu'à un risque de détournement de clients, risque d'autant plus important que ces produits sont commercialisés dans un secteur de niche avec une clientèle restreinte.
En troisième lieu, la demanderesse explique que la société [I] INDUSTRIE fait état dans les fiches techniques relatives à ses produits AERO FULL REPAIR, pour chacun desdits produits, d'une mention " Modèle déposé ® " suivie d'un numéro à 7 chiffres précédé des initiales FR, que, de cette façon, la société [I] INDUSTRIE fait publiquement croire que chacun de ses modèles est protégé par un dépôt auprès de l'INPI, les siens passant pour des originaux et les autres pour des contrefaçons, mais qu'une telle présentation est mensongère dès lors que les numéros mentionnés correspondent uniquement à des horodatages permettant seulement de prendre date certaine sans pour autant être créateur d'un modèle déposé au sens juridique du terme, que les numéros inscrits ne correspondent même pas ni se rapportent aux compositions présentées, et que les modèles sont entachés de nullité pour avoir été déposés en fraude de ses droits (ceux de la société AEROFORM FRANCE) et en violation de l'accord de confidentialité ainsi que des pourparlers concernant la commercialisation de la valise considérée, et également pour ne pas répondre aux conditions de validité posées par le code de la propriété intellectuelle, à savoir la nouveauté et le caractère propre, puisqu'elle (la société AEROFORM FRANCE) a commercialisé ce modèle de valise dès fin 2019, soit plus d'un an avant le dépôt des modèles par la société [I] INDUSTRIE. La société AEROFORM FRANCE considère donc qu'il existe une référence abusive de la part de la société [I] INDUSTRIE à des droits ou titres de propriété industrielle, qui n'existent pas et/ou sont en réalité nuls, lui conférant un avantage concurrentiel injustifié en valorisant de manière déloyale ses produits par rapport à ceux de la concurrence et en particulier les siens.
Sur le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la société AEROFORM FRANCE avance que les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société [I] INDUSTRIE entraînent un trouble commercial certain car les clients ne sont plus nécessairement en mesure de comprendre quelle société vend quels produits et quelle est l'origine de ces derniers, ce trouble étant accentué par le fait que les parties évoluent au sein du même marché de niche avec des produits parfaitement substituables s'adressant à une même clientèle cible avec en plus plusieurs clients en commun, que ces actes provoquent également un détournement évident de clients en raison de la confusion opérée sur l'origine des produits et le crédit indûment donné aux produits de la société [I] INDUSTRIE par la mention injustifiée de " Modèle déposé ", et que, s'agissant de l'imitation de ses signes de reconnaissance, consistant en la forme attractive et très intelligible des fiches techniques de ses produits ainsi qu'en leurs références combinant des chiffres aux lettres AFR, cela conduit à la fois pour elle à un sentiment de dépossession et à une banalisation, voire à une dévalorisation, de son travail et de ses investissements.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP demandent au tribunal de :
- débouter la société AEROFORM FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP ;
- condamner la société AEROFORM à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses engagements contractuels ;
- condamner la société AEROFORM FRANCE à verser à Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Sur la contrefaçon, les défendeurs soutiennent que, dans le cadre de la concrétisation du partenariat existant entre la société AEROFORM FRANCE et la société [I] INDUSTRIE depuis plus d'un an, la seconde a déposé la marque AERO FULL REPAIR le 18 décembre 2020 en la mettant immédiatement à la disposition de la demanderesse, que ce dépôt s'inscrit dans la même démarche que celui du modèle qu'elle a réalisé en 2019 pour la première version de la valise AIRBUS, que la société AEROFORM FRANCE a toujours été informée des actes réalisés par la société [I] INDUSTRIE visant à faire avancer leur partenariat, n'ayant jamais fait part d'un quelconque désaccord, et que le premier dépôt de 2019 a été validé et utilisé immédiatement par la demanderesse sur l'ensemble de ses propres documentations techniques et commerciales. Les défendeurs indiquent que la société AEROFORM FRANCE en a fait de même pour les dessins et modèles en les revendiquant dans son propre catalogue et qu'elle en a usé sans contrepartie.
Les défendeurs font également état d'un investissement financier et humain nettement plus important de la part de la société [I] INDUSTRIE par rapport à celui de la société AEROFORM FRANCE. A ce titre, ils relatent que l'investissement, le savoir-faire, l'expertise dans le choix des outils, la rédaction des fiches techniques, la traduction en an
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