TJ 13055, 17 juill. 2025, RG 24/02358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 17 Juillet 2025
à Me Florence RICHARD
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02358 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZZS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 5], domicilié : chez L’AGENCE DE LA COMTESSE Société GIA MAZET SA, mandataire, [Adresse 2]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 31 Juillet 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d'habitation a été signé entre les parties le 18 août 2020, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 677 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, M. [X] [K] a fait assigner M. [S] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 6 juin 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [X] [K], représenté par son conseil, a indiqué que la dette était soldée et qu'il se désistait de ses demandes principales. Il a précisé maintenir ses demandes au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité par acté remis à étude, M. [S] [O] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile en ce qu'il ne s'est acquitté de l'arriéré locatif qu'en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à M. [X] [K] une indemnité de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons M. [S] [O] à payer à la M. [X] [K] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provi-soire.
La greffière La présidente
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