TJ 13055, 22 mai 2025, RG 24/01189
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02280 du 22 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01189 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VBT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 10] a décerné le 21 février 2023 une contrainte à l’encontre de M. [J] [L], signifiée le 23 février 2023, d’un montant de 521 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2023.
M. [J] [L] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
L’[11], représentée par son Conseil, se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte décernée en indiquant que le compte du cotisant a été régularisé et sollicite sa condamnation au paiement des frais d'huissier résultant de la contrainte et des dépens de l’instance.
M. [J] [L], représentée par son Conseil, s’oppose à sa condamnation aux dépens et demande la condamnation de l'[Adresse 10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l'espèce, M. [J] [L] a formé opposition soit dans le respect du délai de quinze jours imparti
L'opposition sera déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’[11].
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [J] [L] et la demande de l'opposant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [L] à l'encontre de la contrainte décernée le 21 février 2023 par le directeur de l’[Adresse 10], et signifiée le 23 février 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisème trimestre 2023 ;
CONSTATE que les sommes réclamées au titre de la contrainte contestée sont désormais soldées, et le désistement d'instance subséquent de l'[11] ;
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à l’[Adresse 10] les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE le surplus des demandes des parties notamment la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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