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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/03000


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Date
26/06/2025
Numéro
23/03000
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687fd773249b152198e7eea3

Texte de la décision

4,894 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02710 du 26 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03000 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSK

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A. [1]
HOPITAL PRIVE [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me DE FORESTA avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par [T] [U] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SA [1] a saisit la présente juridiction d’un recours sollicitant l’inopposabilité du taux d’IPP de 17% à la suite de l’accident du travail du 18 janvier 2021 de sa salariée Mme [B] [N].

L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.

Dans un mail du 26 mars 2025 de son conseil, la société ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître s’en rapporte à la sagesse du tribunal

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que le tribunal n’est valablement saisi que d’une contestation concernant le taux d’incapacité de Mme [B] [N] à défaut de saisine de la commission médicale et demande le rejet du recours ainsi que la condamnation de la société au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon une lecture combinée des articles L.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l'espèce, si le présent recours contentieux de la SA [1] a été formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable il ressort tant des moyens que des prétentions portent sur le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse.
La SA [1] ne justifie pas d’avoir contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 14 février 2023 dont l’accusé de réception n’est pas produit. La preuve d’un tel recours n’est pas rapportée ni enregistré ni par la commission ni par la CPAM.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SA [1] ne justifie pas, au jour de sa saisine du tribunal de l’introduction par ses soins d’un recours amiable préalable obligatoire s’agissant de l’évaluation de son taux d’incapacité et sa demande d’expertise sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires

La SA [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours de la SA [1] visant à prononcer l’inopposabilité de l’attribution du taux d’IPP de sa salariée Mme [B] [N] des suites de son accident du travail du 18 janvier 2021 ;

CONDAMNE la SA [1] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE La SA [1] aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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