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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/02980


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Date
26/06/2025
Numéro
23/02980
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687fd774249b152198e7eec3

Texte de la décision

4,553 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02711 du 26 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02980 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YQV

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me ABDOU avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
Représenté par [P] [Z] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [T]

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [S], salarié de la SNC [12], a été victime d’un accident du travail survenu le 15 février 2022 et pris en charge par la [5] (ci-après la [8]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La [8] a informé la SNC [12] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) avait été fixé à 10 %.

La SNC [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [7]) confirmant le taux d’IPP à 10%.

Le tribunal de céans a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [R], médecin consultant pour y procéder, lequel a réalisé sa mission dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 5%.

L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.

La SNC [12], représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport du Docteur [R], la condamnation aux dépens de la caisse.

La [10] demande l’entérinement du rapport d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle

M. [U] [S] a été victime d’une chute ayant entrainé la constatation d’une douleur à l’épaule droite sans impotence fonctionnelle post chute

Le Docteur [R] après une consultation médicale conclue à un taux de 5% d’incapacité permanente en faisant état d’une intervention médicale relative à d’anciennes lésions et non imputable à l’accident du travail. Le taux de 5% retenu résulte d’une limitation légère de l’adduction de l’épaule droite chez un droitier compte tenu des nombreuses interrogations posées sur l’existences d’anciennes lésions et d’une intervention chirurgicale sans doute déjà programmée.

Il est relevé que ce taux n’est plus contesté par les parties

Le rapport est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté
Il conviendra en conséquence de l’homologuer et, par suite, le taux d’IPP attribué à M. [U] [S] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2022 sera fixé à 5 %.

La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La demande au titre de l’exécution provisoire est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

- HOMOLOGUE le rapport de la consultation médicale rendu par le Docteur [R] ;

- FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [S] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2022 à 5 % dans les rapports caisse/employeur notamment à la SNC [12];

- RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;

- CONDAMNE la [10] aux dépens ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                                           LE PRÉSIDENT

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