TJ 13055, 28 nov. 2024, RG 24/02141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier lors de l’audience : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Nicole DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 Novembre 2024
à Me GRENIER, Me MANSOURI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02141 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 04 Juillet 1975 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
née le 12 Février 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La propriété de l’appartement situé [Adresse 3], étaient démembrée entre Monsieur [Z] [B] et feu son frère, Monsieur [Z] [X], nus-propriétaires, et Madame [F] [Y], veuve [Z], usufruitière.
Monsieur [Z] [X] est décédé le 18 octobre 2023 à [Localité 4].
De son vivant, il occupait ledit appartement avec Madame [C] [W], sa compagne, selon un accord familial.
Souhaitant récupérer la jouissance du bien, Monsieur [Z] [B] a fait délivrer à Madame [C] [W] une sommation de quitter les lieux, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner en référé Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- déclarer Madame [C] [W] occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3],
- ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer à titre provisionnel l’indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 1.940 €,
- condamner à titre provisionnel Madame [C] [W] à payer à la Monsieur [Z] [B] la somme de 1.940 € à titre d’indemnité d’occupation,
- condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Madame [C] [W] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et, après renvois à la demande des parties, retenue à l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et demande de débouter Madame [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en se fondant sur l’absence bail consenti à la défenderesse.
Madame [C] [W], représentée par son conseil, demande à la juridiction, à titre principal, de déclarer Monsieur [Z] [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir et de se déclarer incompétent au profit du juge du fond compte tenu de l’existence de contestations sérieuses au regard des demandes du requérant.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
En l’espèce, la validité d’un bail verbal existant entre les parties ayant été soulevée par la défenderesse, il y lieu de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La partie requérante sera condamnée au paiement des dépens.
Il est équitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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