TJ 13055, 26 juin 2025, RG 23/03002
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02715 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03002 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Groupement [10]
CENTRE TERTIAIRE DARSE 2 -
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me SAUTEREL Laurent avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
Représenté par [O] [T] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ZERGUA Malek
JAUBERT Caroline
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciares
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/03002
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, le groupement [10] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [U] [N], employée en qualité d’ouvrier docker depuis le 8 octobre 2013, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 29/07/2019 ; Heure : 13h15 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Docker ; Nature de l’accident : la victime signale qu’en descendant du straddle, elle a raté un barreau de l’échelle. Elle a dû se rattraper uniquement avec son bras gauche et son épaule s’est déboîtée ; Objet dont le contact a blessé la victime : échelle du stradle ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : Douleurs ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône et cette dernière a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [N] au 31 octobre 2021.
Par courrier 5 janvier 2022, la caisse a notifié au groupement [10] la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à hauteur de 10 %.
Par courrier recommandé du 1er mars 2022, le groupement [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] d’une contestation de ce taux et, par requête expédiée le 26 juillet 2023 par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision du 22 octobre 2024, le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [H] [Z] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 12 décembre 2024 et proposé la réduction à hauteur de 5 % du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) imputable à l’accident du 29 juillet 2019 et opposable à l’employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
En demande, le groupement [10], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite que soit entériné le rapport du docteur [Z] et la fixation du taux d’IPP opposable à 5%.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [8] indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable au groupement [10]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de l’accident du travail du 29 juillet 2019 « pour la légère limitation de certains mouvements de l’épaule gauche chez un droitier compte tenu de l’état antérieur prédominant qui évolue pour son propre compte ».
Le tribunal relève que les conclusions de l’expert sont précises, motivées et sans ambiguïté.
En l’absence d’éléments aux débats de nature à les contredire, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] en relation directe avec l’accident du 29 juillet 2019 et opposable à l’employeur, sera réduit à hauteur de 5 %.
Sur les dépens
La [8], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
- DECLARE recevable et bien fondé le recours du groupement [10] ;
- FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [N] opposable au groupement [10] ;
- RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [8] et par la commission médicale de recours amiable de ladite caisse ;
- CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance.
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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