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TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/05220


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Date
19/09/2024
Numéro
24/05220
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
687fd777249b152198e7ef33

Texte de la décision

13,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame SIMON(Plaidoirie), Madame ALI (Délibéré)
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024

GROSSE :
Le 14 Novembre 2024
à Me WATHLE Camille

EXPEDITION :
Le 14 Novembre 2024
à Mr [E], Mme [Z]

N° RG 24/05220 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KWT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C]
né le 29 Avril 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [E]
né le 23 Décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [G] [Z]
née le 12 Janvier 1996, demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 1er septembre 2019, Monsieur [H] [I] a consenti à Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros outre 50 euros à titre de provision pour charges.

Le 06 juin 2024, Monsieur [H] [I] a fait signifier à Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] un commandement de payer leur dette de loyer d’un montant en principal de 17 850 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 03 août 2024, Monsieur [H] [I] a fait citer en référé Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, vu le Code civil vu le Code de procédure civile, vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, vu les pièces versées au débat de :

- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail d'habitation signé le 1er septembre 2019 conclu entre Monsieur [C] et Monsieur [E] et Madame [Z] pour défaut de paiement du loyer et défaut de production de l'attestation d'assurance locative,
- ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] et Madame [Z], et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique,
- AUTORISER Monsieur [C] à faire procéder à son expulsion des lieux avec les concours de la force publique, s'il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il estime utile, d'un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
- CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [Z] solidairement à lui verser,
° Une indemnité provisionnelle de 14 918 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
° Une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 650 euros jusqu'à la reprise effective des lieux, égale au montant du dernier loyer,
- CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [Z] à lui verser solidairement la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [Z] solidairement aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [I] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 14 665 euros au 18 septembre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Selon l’article 25-3 de de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la recevabilité de la demande :
Il est établi que l’assignation délivrée au locataire le 03 août 2024 été dénoncée le 06 août 2024 au préfet des Bouches-du-Rhône, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [H] [I] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 07 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 03 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.
Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.
En l'espèce, le bail du 1er septembre 2019 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers et de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement de payer une dette locative de 17 850 euros en principal et d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié à la locataire le 06 juin 2024 par acte remis à personne pour Madame [G] [Z] et à domicile pour Monsieur [Y] [E].
Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z], qui ne comparaissent pas, ne justifient pas de cette assurance.
Le commandement de payer et de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 06 juillet 2024.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 06 juillet 2024 sans possibilité d'accorder les délais suspensifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date et devront vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance.
Leur expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l'indemnité mensuelle d'occupation
Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu''au départ de Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 650 euros, et de condamner Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] reste devoir la somme de 14 665 euros, à la date du 18 septembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre inclus.

Pour la somme au principal, Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 14 665 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [I] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 06 juillet 2024 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 1er septembre 2019 et portant sur le logement situé [Adresse 4] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;

DIT que faute par l'occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L .433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

FIXE l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation au montant de 650 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] au paiement de cette indemnité provisionnelle mensuelle à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] à payer à titre de provision à Monsieur [H] [I] la somme de 14 665 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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