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TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 21/00674


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Date
07/07/2025
Numéro
21/00674
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687fd7ac249b152198e7efc0

Texte de la décision

2,500 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 21/00674 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSJ4
Date du Recours : 08 mars 2021
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite [9] saisie le 26/11/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie "lésions chroniques du ménisque" de Mr [P] [F] salarié Notification initiale du 14/10/2020 NIR [Numéro identifiant 3]
Code recours : 89E

N°minute : 25/02951
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [P] [F]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 mars 2021 par la S.A.S. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 26 novembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 79 de l’affection déclarée le 08 juillet 2019 par l’un de ses salaiés, [P] [F], tenant en des lésions du ménisque gauche ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 27 mai 2025 transmis par voie électronique, la société [12] non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Qu’avisé, l’organisme, qui ne comparaît pas, dans un courriel du 28 mai 2025, déclare ne pas s’y opposer ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 07 juillet 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifiée le :

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