TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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N° RG 25/00018 - N° Portalis 352J-W-B7J-C622H
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
Copie exécutoire et copie hypothécaire à :
Me TAVIEAUX MORO, par la toque
Copie certifiée conforme à :
Me CATTONI,
Me PUGET, par la toque
à toutes les parties en LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic LE CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT SA, inscrit au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 542 061 015, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son agence
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat postulant au barreau de PARIS, toque J0130, et par Me Valérie GARÇON, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U] [W] [M]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque C0199, non comparant, non représenté
Madame [G] [L] épouse [M]
Née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 10] (SUISSE)
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque C0199, non comparante, non représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 542 029 848, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque R0029, non comparant, non représenté
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère VICE-PRESIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 10 Juillet 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Attendu que le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière;
Attendu que Monsieur [V] [M] Madame [G] [L] épouse [M], ont procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière ;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu qu’il convient, en application de l’article R322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement de payer publié le 21 novembre 2024 au fichier immobilier et d’ordonner sa radiation;
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge des saisis Monsieur [V] [M] et de Madame [G] [L] épouse [M] puisqu’ils ont déjà été réglés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
DONNE ACTE au S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] du désistement de sa demande ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 21 novembre 2024 au fichier immobilier ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer publié le 21 novembre 2024 au fichier immobilier ;
LAISSE le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [V] [M] et de Madame [G] [L] épouse [M] puisqu’ils ont déjà été réglés.
Fait et Jugé à [Localité 12], le 10 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de l’exécution
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